Annulation 6 juillet 2021
Rejet 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 1806536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1806536 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
Nos 1806536, 1807098 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMITE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES SITES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COLLECTIF POUR LA TRANQUILLITE ET LA VIE RURALE et autres ___________ Le tribunal administratif de Nantes
Mme X (1ère chambre) Rapporteur ___________
M. Y Rapporteur public ___________
Audience du 15 juin 2021 Décision du 6 juillet 2021 ___________ 44-045 C
Vu les procédures suivantes :
I / Sous le n° 1806536, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2018 et 9 mai 2019, l’association Comité pour la protection de la nature et des sites demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Vendée du 28 mai 2018 portant octroi, au bénéfice de M. Z AA, représentant de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Serres les Trois Moulins, d’une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées et de capture ou d’enlèvement et destruction de spécimens d’espèces animales protégées pour la création de serres maraichères ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une consultation du public ; il a ainsi privé le public, notamment les associations de défense des espèces protégées, d’une garantie ;
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- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, dès lors que ne figure pas, parmi ses motifs, l’absence de solution alternative au projet d’aménagement envisagé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet litigieux ne répond pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2021, la SCEA Serres les Trois Moulins, représentée par la SCP In-Lexis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II / Sous le n° 1807098, par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2018, 20 avril 2020 et 7 avril 2021, l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale, M. AB AC et M. AD AE, représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Vendée du 28 mai 2018 portant octroi, au bénéfice de M. Z AA, représentant de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Serres les Trois Moulins, d’une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées et de capture ou d’enlèvement et destruction de spécimens d’espèces animales protégées pour la création de serres maraichères ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une consultation du public ; il a ainsi privé le public, notamment les associations de défense des espèces protégées, d’une garantie ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, dès lors que ne figure pas, parmi ses motifs, l’absence de solution alternative au projet d’aménagement envisagé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet litigieux ne répond pas à des raisons impératives d’intérêt public majeur et qu’une solution alternative satisfaisante existe ;
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- le titulaire de l’autorisation a déjà fait l’objet d’une procédure de manquement et d’une mise en demeure du fait des condition d’exécution d’une précédente dérogation prise en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril 2019 et 15 février 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 20 avril 2021, la SCEA Serres les Trois Moulins, représentée par la SCP In-Lexis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour le président de l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale de justifier de sa capacité pour agir ; dans le silence des statuts, il appartenait à l’assemblée générale d’engager cette association ;
- la requête est irrecevable, à défaut pour l’ensemble des requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Diversay, représentant l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale, M. AC et M. AE, de M. Hogommat, représentant l’association Comité pour la protection de la nature et des sites, de Mme AF, représentant le préfet de la Vendée, ainsi que celles de Me Lebechnech, représentant la SCEA Serres les Trois Moulins.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2021 sous le n° 1807098, a été présentée pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2018 dont les requérants demandent l’annulation par les deux présentes requêtes, le préfet de la Vendée a délivré à M. Z AA, représentant de la société civile d’exploitation agricole Serres les Trois Moulins, une autorisation de destruction, altération
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et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées et de capture ou d’enlèvement et destruction de spécimens d’espèces animales protégées pour la création de serres maraichères au lieu-dit de l’Aujouère sur le territoire de la commune de […].
2. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. AA dans l’instance n° 1807098 :
3. En premier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
4. Aucune stipulation des statuts de l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale ne réserve à un organe de cette association, et notamment à son président, le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de l’association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dès lors, en l’absence de mandat émanant de l’assemblée générale de cette association, son président n’avait pas qualité pour présenter la présente requête au nom de celle-ci. Par suite, alors même que l’objet social de l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale lui donnerait intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu’elles sont présentées par cette association.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par M. AA que MM. AC et AE résident à proximité du projet. Bien qu’ils n’en soient pas voisins immédiats, ils disposent d’un intérêt à agir compte tenu de la distance séparant leurs maisons d’habitation du terrain objet de l’arrêté en litige, de l’objet de cet arrêté et de l’ampleur du projet. La fin de non-recevoir opposée par M. AA relative au défaut d’intérêt à agir de ces requérants doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé,
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à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économique et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En application de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, dans sa rédaction applicable : « La décision [de dérogation] précise : / (…) En cas d’octroi d’une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celle-ci (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’arrêté octroyant une telle dérogation doit comporter une motivation permettant de s’assurer que les trois conditions cumulatives posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies.
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables à la demande d’autorisation, relève que la demande de dérogation porte sur la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens de deux espèces d’amphibiens protégés et sur la destruction, l’altération et la dégradation des aires de repos et des sites de reproduction d’une espèce d’amphibiens protégée, que le projet de création de serres en verre au lieu-dit de l’Aujouère sur la commune de […], prévoyant la création d’une centaine d’emplois en milieu rural, présente un intérêt public majeur de nature sociale et économique, que le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre des mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts sur les espèces protégées telles qu’elles sont décrites dans le dossier de demande de dérogation, complétées par les prescriptions de cet arrêté et que, dans ces conditions, la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ainsi, s’il justifie la dérogation qu’il autorise par l’intérêt public majeur de nature sociale et économique du projet et fait état des mesures de compensation qui devront être mises en œuvre afin d’assurer le maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées en cause, il ne précise pas les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour estimer qu’il n’existait pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à cette raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté n’est pas régulièrement motivé.
9. En second lieu, le préfet de la Vendée et la société Serres les Trois Moulins font valoir que le projet de construction de serres maraichères chauffées dans une exploitation en agriculture biologique, qui n’a pas pour effet de changer la vocation des lieux abritant auparavant une autre exploitation agricole, devrait permettre de créer une centaine d’emplois. Ils invoquent en particulier la situation de l’emploi dans la commune de […] et aux alentours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la zone d’emplois de Challans présente tendanciellement un taux de chômage légèrement supérieur au taux moyen en Pays de la Loire, ce taux reste
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légèrement inférieur au taux moyen national. Ainsi, au 1er trimestre 2018, le taux de chômage était de 8,3 % dans la zone d’emplois concernée, de 7,5 % à l’échelle régionale et de 8,9 % à l’échelle de la France métropolitaine. De plus, le gain en emplois escompté par le projet reste relativement limité, tant, à titre provisoire, pendant la durée de réalisation des travaux qu’à titre pérenne, dans le cadre de l’exploitation des serres. Ainsi, indépendamment de la portée de l’atteinte par le projet aux espèces protégées que sont les grenouilles agiles et les tritons palmés et de l’efficacité des mesures d’évitement et de compensation mises en œuvre, si un tel projet, aboutissant à la création d’emplois dans un territoire rural, présente un caractère d’intérêt général de nature économique et sociale incontestable, cet intérêt public ne peut être regardé comme une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions de l’article 411-2 du code de l’environnement citées au point 6 du présent jugement, seule susceptible de permettre de délivrer une dérogation dans les conditions énoncées par ces dispositions, et n’est donc pas de nature à fonder légalement l’autorisation en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de la Vendée du 28 mai 2018.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement des sommes que la société Serres les Trois Moulins demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent également, en tout état de cause, être rejetées pour le même motif.
12. Sous le n° 1806536, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association Comité pour la protection de la nature et des sites, qui n’a pas constitué d’avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés au titre de l’instance, doivent être rejetées.
13. Sous le n° 1807098, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros à MM. AC et AE au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la requête étant irrecevables en tant qu’elles sont présentées par l’association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale, les conclusions présentées par cette association au même titre doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vendée du 28 mai 2018 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 500 euros à M. AC et M. AE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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Article 4 : Les conclusions présentées par la société civile d’exploitation agricole Serres les Trois Moulins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité pour la protection de la nature et des sites, à M. AB AC, désigné représentant unique dans l’instance n° 1807098 en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et à la société civile d’exploitation agricole Serres les Trois Moulins.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président, Mme Milin, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
C. AG A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
L. AH
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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