Rejet 28 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 28 déc. 2020, n° 1803012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1803012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1803012 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ GECAT et SOCIÉTÉ JURIADIS GRAND SUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. François Garde Président-Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________ (3ème Chambre) M. Mathieu X Rapporteur public ___________
Audience du 17 décembre 2020 Décision du 28 décembre 2020 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2018 et le 12 novembre 2020, les sociétés Gecat et Juiriadis Grand sud par Me Lapuelle, demandent au tribunal :
- d’annuler le marché conclu par la commune nouvelle d’Annecy et le groupement ADOC pour le marché d’études de la restructuration de la piscine des Marquisats ;
- de condamner la commune nouvelle d’Annecy au versement d’une somme de 71 474 , 13 euros, avec les intérêts à compter du 31 janvier 2018 ;
- de condamner la commune nouvelle d’Annecy au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les critères de sélection des offres sont illégaux, car les capacités devaient être analysées au titre des candidatures et non des offres;
- la négociation a méconnu le principe d’égalité des candidats dès lors que la commune a demandé aux requérants d’augmenter leurs prix et à ses concurrents de diminuer les leurs ;
- ces vices non régularisables ont entraîné son éviction ;
- son préjudice est constitué de l’intégralité de son manque à gagner de ses frais et de sa marge nette, et de son préjudice commercial évalué à 1% du montant du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, la commune nouvelle d’Annecy par Me Parisi conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la société Gecat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La commune nouvelle d’Annecy soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garde,
- les conclusions de M. X,
- et les observations de Me Parisi, représentant la ville d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. La ville d’Annecy a initié une procédure d’appel public à la concurrence, en procédure adaptée, pour le marché public d’études de la restructuration de la piscine des Marquisats. Cinq candidats, dont un groupement composé notamment de la société Gecat, mandataire et de la société Juiriadis Grand sud, ont présenté une offre. Après une phase de négociations, la commune a attribué le marché au groupement ADOC et par lettre du 26 octobre 2017 a notifié au groupement Gecat le rejet de son offre.
2. Par lettre du 26 octobre 2017, la société Gecat demandait à la commune les motifs du rejet de son offre et divers documents. Par lettre du 29 janvier 2018 reçue le 31 janvier 2018, cette société demandait à la commune l’annulation du marché passé et formait une demande indemnitaire. Par courrier du 12 mars 2018 retiré le 14 mars 2018, la commune rejetait les demandes d’annulation et d’indemnisation et communiquait les documents demandés.
3. Par la présente requête, les sociétés Gecat et Juiriadis Grand sud demandent au tribunal d’annuler le marché conclu par la commune et le groupement ADOC et de condamner la commune au versement d’une somme de 71 474, 13 euros en indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune
4. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des publicités appropriées, notamment la publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
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5. Dans ce cadre, le tiers que constitue le concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut toutefois utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Il appartient au juge lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier selon leur nature, l’importance et les conséquences sur la poursuite du contrat, le cas échéant après régularisation, sauf à le résilier voire à l’annuler sous réserve d’une atteinte excessive à l’intérêt général. Si le tiers le demande, les préjudices résultant de l’atteinte à ses droits doivent être indemnisés.
6. Les requérantes soutiennent en premier lieu que si l’appréciation de leur capacité professionnelle pouvait avoir lieu au stade de l’appréciation des candidatures, elle ne pouvait être retenue comme un critère d’analyse des offres.
7. Aux termes de l’article 62 du décret n° 2016-360 visé ci-dessus : « Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde …) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (…). Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché public. »
8. Pour un marché d’études, la qualification des agents susceptibles d’être chargés de la réalisation peut avoir une influence significative sur la qualité de la prestation. Par suite, ce critère, qui est en lien avec l’objet du marché, pouvait être utilisé par la commune. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de ce critère, au demeurant sans lien avec l’éviction des requérantes, ne peut qu’être écarté.
9. Les requérantes soutiennent en second lieu qu’au cours de la phase de négociations la commune leur a demandé d’augmenter leur prix alors qu’elle incitait deux autres candidats à baisser leurs prix.
10. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la phase de négociation, la commune, qui était libre d’en déterminer le périmètre, a adressé aux divers candidats retenus des demandes de précisions, et leur a laissé un délai identique pour répondre, et le cas échéant pour présenter un prix modifié. Dans ce cadre, elle a fait valoir auprès des groupements ADOC et ISC qu’ils décomptaient en phase 1 un nombre de journées d’études probablement trop important, compte tenu des informations et études préexistantes dont ils pourraient disposer. Cette précision les a amenés à modifier leurs prix à la baisse. La commune a également fait valoir auprès des requérantes qu’il y avait lieu de chiffrer la réalisation d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, et pas seulement un dossier de déclaration. Cette précision les a amenés à modifier leur prix à la hausse.
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la commune aurait méconnu le principe d’égalité entre les candidats doit être écarté.
12. La commune n’ayant commis aucun des manquements qui lui sont reprochés, les conclusions indemnitaires des requérantes seront donc rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
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13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
14. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la commune d’Annecy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante II y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Gecat une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Annecy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gecat est rejetée.
Article 2 : La société Gecat versera à la commune d’Annecy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Lapuelle en application de l’article 6 du décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, à la commune nouvelle d’Annecy et au groupement ADOC.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Garde, président, Mme Vaillant et M. Argentin, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2020.
Le président, rapporteur, Le premier assesseur,
F. Garde S. Argentin
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Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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