Annulation 24 janvier 2020
Annulation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 janv. 2020, n° 1801378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1801378 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1801378 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Nice M. Soli
(3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 janvier 2020 Lecture du 24 janvier 2020 ___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 mars 2018 et 7 janvier 2020, Mme X AA épouse AB AC AD représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
N° 1301378 2
-la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les observations de Mme AA épouse AB AC AD.
Vu la note en délibéré enregistrée le 14 janvier 2020 présenté pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1.Mme AA épouse AB AC AD née le […], de nationalité tunisienne, a sollicité par courrier en date des 19 mai et 30 octobre 2017 la délivrance d’un titre de séjour qui doit être regardée comme ayant été rejetée par décision du préfet des Alpes- Maritimes en date du 21 décembre 2017. Mme AA en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’examen de la décision du 21 décembre 2017 que le préfet y indique expressément surseoir à statuer sur la nouvelle demande d’admission au séjour de l’intéressée au motif qu’un appel formé contre un précédent jugement rejetant la demande d’annulation d’une première demande de titre de séjour, est pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 30 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le rejet par le tribunal de céans de la
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demande d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet a refusé de délivrer à Mme AA un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartenait donc au préfet de reprendre, à compter de la date de la notification de l’arrêt, l’instruction de la nouvelle demande de titre de séjour de l’intéressée. A défaut, la décision du 21 décembre 2017 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme AA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que, dans l’attente, il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2017 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme AA est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme AA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2020 , à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président, M. Z, premier conseiller, Mme Moutry, conseillère, Assistés de M. Longequeue, greffier.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. AE P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. AF
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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