Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2022, n° 2208400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin 2022 et 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu’il comprend et que seule la brochure B lui a été transmise ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu’il comprend et, d’autre part, que le préfet ne justifie pas des motifs pour lesquels il a eu recours à un interprétariat par téléphone ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 21, 22 et 25 dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet ne justifiant pas avoir saisi les autorités espagnoles dans les délais impartis et ne démontrant pas que ces autorités ont donné leur accord en réponse à cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 27 mars 1988, a introduit une demande d’asile en France. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A C avaient été relevées le 20 août 2021 à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale en Espagne. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités espagnoles le 25 avril 2022 et acceptée le 29 avril 2022. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
6. En l’espèce, s’il ressort des pièces produites en défense que M. A C a reçu en préfecture, lors du dépôt de sa demande d’asile, la brochure dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue arabe, comprise par l’intéressé, il n’en va pas de même de la brochure dite A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' ». Par suite, M. A C, qui n’a pas été destinataire de l’intégralité de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’il comprend et a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, procède au réexamen de la situation de M. A C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente, une attestation de demande d’asile.
Sur les frais du litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir durant ce temps d’une attestation de demande d’asile.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Hug dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Hug et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. B La greffière,
Signé
O. EL Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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