Annulation 10 février 2022
Annulation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 févr. 2022, n° 1802834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1802834 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1802834 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association AP3F et autres
___________
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteure
___________
M. Lapaquette
Rapporteur public Le tribunal administratif d’Amiens ___________
Audience du 25 janvier 2022 (4ème chambre) Décision du 10 février 2022 ___________
68-01-01-01-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2018 et le 18 juillet 2019, l’association Union des amis du parc naturel régional Oise, dite A3PF, l’association Oise nature, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, dite ROSO, et l’association Société des amis des forêts d’Halatte, Ermenonville et Chantilly, dite SAFHEC, représentées par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet de l’Oise a déclaré d’utilité publique le projet permettant de mettre en deux fois deux voies la route […] entre le carrefour de la Faisanderie et l’autoroute A1 et mis en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Senlis, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’étude d’impact du projet est incomplète alors qu’elle n’a pas pris en compte les effets sur l’environnement de l’ensemble du programme de mise en deux fois deux voies de la
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route […] mais uniquement la portion faisant l’objet de la déclaration d’utilité publique en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et qu’elle ne comporte pas une évaluation suffisante des impacts du projet sur la petite faune notamment en terme de franchissement de l’ouvrage ;
- le dossier de déclaration d’utilité publique était incomplet en l’absence d’une autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre en charge des sites et d’un arrêté de dérogation tel que prévu par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le rapport et l’avis du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés alors qu’il n’a pas pris parti sur les observations émises, n’a pas mentionné les avis émis par les personnes publiques associées ou l’autorité environnementale, ni procédé à une analyse personnelle du projet ou fait porter son analyse sur le bilan coût-avantage de l’opération ;
- les mesures compensatoires prévues par le projet au titre des impacts sur les continuités écologiques et les zones humides seront définies par une étude ultérieure ne permettant pas d’en connaitre le détail et le coût ;
- compte-tenu des atteintes portées aux continuités écologiques et aux espèces protégées et leurs habitats par le projet, celui-ci est dépourvu d’utilité publique ;
- compte-tenu de l’atteinte portée aux espèces protégées et leurs habitats, le projet méconnait l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
La requête, les mémoires et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiqués au département de l’Oise et à la commune de Senlis qui n’ont pas produit d’observation.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Abiven, représentant les associations requérantes et de Mme D. et M. B., représentant le département de l’Oise.
Une note en délibéré présentée par le département de l’Oise a été enregistrée le 27 janvier 2022.
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Considérant ce qui suit :
1. Souhaitant prolonger la mise à deux fois deux voies de la route […] entre le carrefour de la Faisanderie et l’autoroute A1 sur le territoire des communes de Senlis, […], […] et […], le conseil départemental de l’Oise a saisi le préfet de l’Oise aux fins de voir cette opération reconnue d’utilité publique et de permettre la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Senlis. Une enquête publique s’est tenue du 6 septembre au 6 octobre 2017. Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet de l’Oise a déclaré d’utilité publique le projet et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme de la commune de Senlis. Les associations requérantes lui ont alors adressé un recours gracieux le 22 mai 2018 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elles demandent l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2018, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; (…) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; (…) ».
3. En outre, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. Il ressort de l’étude d’impact du projet que celle-ci décrit l’état initial du secteur d’implantation du projet et précise qu’il présente un enjeu important pour la faune compte-tenu
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de la présence à proximité immédiate des massifs forestiers d’Halatte et de Chantilly. A cet égard, l’étude analyse les continuités écologiques existantes et impactées par le projet, notamment s’agissant des possibilités de franchissement de l’ouvrage par la grande faune. Toutefois, ainsi que l’autorité environnementale l’a précisé dans son avis du 20 avril 2016, l’impact du projet, s’agissant de la petite faune et notamment en terme de franchissement de l’ouvrage, est peu détaillé et l’étude n’apporte pas d’évaluation précise tant des enjeux concernant ce type de faune que des impacts du projet qui lui sont spécifiques, comme elle le fait, pourtant, de manière détaillée pour la grande faune ou d’autres espèces telles que les chiroptères ou l’avifaune. A cet égard, l’autorité environnementale recommandait en conséquence de « préciser les besoins de franchissement de l’ouvrage pour les différents types de faune, et les solutions adoptées pour son franchissement par la petite faune ». Or, en réponse à cette recommandation, le conseil départemental de l’Oise s’est borné, sans apporter de données nouvelles et étayées, à affirmer que l’éco-pont prévu par le projet pour le passage de la grande faune permettait le passage de la petite faune et à préciser que ses « services étudieront la faisabilité d’implanter des passages à petite faune sur la section courante, notamment lorsque la route est en remblai, pour compléter les possibilités de passage de la petite faune. ». Ainsi, aucune précision n’a été apportée permettant d’évaluer pour la petite faune les enjeux du projet en terme de franchissement de l’ouvrage et donc de définir les mesures adéquates permettant de les éviter, réduire, ou le cas échéant, de les compenser et notamment d’établir que l’éco-pont prévu initialement pour la grande faune et l’aménagement d’un passage au niveau de l’ouvrage permettant le franchissement de l’Aunette sont des mesures suffisantes, comme l’allègue la préfète de l’Oise.
5. Cette insuffisance de l’étude d’impact, qui a fait l’objet d’observations dans le cadre de l’enquête publique sans que des éléments plus précis ne soient portés à la connaissance du public, ce qui a d’ailleurs conduit le commissaire-enquêteur à recommander la réalisation d’une étude complémentaire en ce sens, a été de nature à nuire à la complète information de la population et a pu être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité à raison de l’insuffisance de l’étude d’impact.
6. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2018, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à l’A3PF, l’association Oise nature, le ROSO et la SAFHEC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet de l’Oise a déclaré d’utilité publique le projet permettant de mettre en deux fois deux voies la route […] entre le carrefour de la Faisanderie et l’autoroute A1 et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme de la commune de Senlis est annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux des associations requérantes.
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Article 2 : L’Etat versera une somme totale de 1 500 euros à l’A3PF, l’association Oise nature, le
ROSO et la SAFHEC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Union des amis du parc naturel régional Oise, l’association Oise nature, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, et l’association Société des amis des forêts d’Halatte, Ermenonville et Chantilly, au conseil départemental de l’Oise, à la commune de Senlis et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
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