Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 juin 2022, n° 2105676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. D A C, représenté par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant cubain né le 6 août 1980, déclare être entré en France le 10 novembre 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 juillet 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’arrêté a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 30 juin 2020 régulièrement publié le 1er juillet 2020, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et énonce les éléments, portés à la connaissance du préfet, relatifs à la biographie et la situation personnelle de M. A C. Elle est, par suite, suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que son édiction n’aurait pas été précédée de l’examen particulier de la situation personnelle de M. A C, quand bien même la qualité de musicien professionnel de l’intéressé n’y est pas mentionnée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l’article L. 435-1 de ce code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, a estimé, d’une part, que ce dernier ne peut prétendre à un titre « salarié » sur le fondement des dispositions précitées faute de présenter un contrat de travail visé par l’autorité administrative -mais seulement un contrat de formation en tant qu’élagueur forestier- et un visa de long séjour, d’autre part, que M. A C, présent en France depuis moins d’un an et ne justifiant d’aucune insertion socio-professionnelle stable et continue, ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Le préfet n’étant pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son parcours artistique et son activité de musicien professionnel n’auraient pas été pris en compte.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ». Le 3° du I de l’article précité est relatif à l’hypothèse où l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments qui viennent d’être évoqués, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A C.
9. En troisième lieu, M. A C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, M. A C n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En troisième lieu, les circonstances, alléguées par l’intéressé, que les autorités cubaines ont mis en place un système d’habilitation au retour permettant aux expatriés cubains de revenir s’installer dans leur pays d’origine et que l’habilitation qui lui a été délivrée a expiré le 10 juillet 2020, que les citoyens cubains établis à l’étranger peuvent se voir refuser l’accès à leur pays d’origine dans le cadre d’un retour, s’ils ne justifient pas disposer d’un logement et de revenus, et qu’il ne pourrait retourner s’installer au Pérou, où il a précédemment résidé, en raison de la législation péruvienne actuelle, si elles sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de la décision fixant le pays de destination, ne sont pas de nature à l’entacher d’illégalité.
13. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’espèce, inopérant.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Danet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
A.-C. WUNDERLICHL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. DINIZ La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ah/cm
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