Rejet 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 sept. 2020, n° 2001827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001827 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 2001827 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Elections municipales et communautaires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d’Albon (Drôme) ___________
Mme Z Le Tribunal administratif de Grenoble Rapporteur ___________ (6ème chambre)
Mme Permingeat Rapporteur public ___________
Audience du 1er septembre 2020 Lecture du 15 septembre 2020 __________
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 25 avril et 19 aout 2020, M. X Y, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune d’Albon (Drôme) pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires.
Il soutient que :
- la sincérité du scrutin a été altérée par la faible participation, due à l’épidémie de Covid-19 et aux déclarations du Premier Ministre du 14 mars 2020 ; cette altération est d’autant plus importante que l’écart de voix est faible ;
- la diffusion le 20 janvier 2020 d’un faux document sur le réseau social Facebook est susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020, M. AA AB, Mme AC AD, M. AE AF, Mme AG AH, M. AI AJ, Mme AK AL, M. Serigne AM, Mme AN AO, M. AP AQ, Mme AR AS AT, M. AU AV, Mme AW AX, M. AY AJ, Mme AZ BA, M. BB BC ; élus de la liste « Agir pour l’avenir d’Albon », représentés par Me Verne, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2001827 2
Ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public,
- et les observations de M. Y et de M. BD.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, maire sortant, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune d’Albon (Drôme) pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, à l’issue desquelles, la liste « Albon nouvel élan », conduite par ses soins, est arrivée, avec 319 voix sur 649 suffrages exprimés, en seconde position, derrière la liste « Agir pour l’avenir d’Albon » menée par M. AA, qui a obtenu 330 voix.
2. En premier lieu, M. Y fait valoir qu’un document imprimé à l’en-tête de la commune mais dénué de signature a été déposé une nuit sur le pare-brise d’un véhicule d’une sapeur-pompier garé sur un emplacement interdit. L’intéressée, contrariée, a diffusé ce document sur le réseau social « Facebook » le 20 janvier 2020, ce qui a suscité des commentaires d’incompréhension, voire d’hostilité à l’égard des autorités municipales. Cependant, il s’est avéré rapidement qu’un tel document était un faux et n’émanait aucunement des autorités municipales. M. Y a publié un démenti à ce sujet, sur son propre compte Facebook, dès le 21 janvier 2020 et la destinataire de ce document a elle-même publié un « Démenti – à diffuser largement » expliquant avoir été bernée par l’en-tête du document et s’excusant d’avoir « réagi à chaud ». Compte tenu du laps de temps, un délai de près de deux mois s’étant écoulé entre cet évènement et la date des élections, M. Y a eu le temps matériel d’y répondre utilement avant l’ouverture du scrutin. Dans ces conditions, la publication de ce document n’a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin.
3. En second lieu, alors même que certains électeurs ont pu décider de s’abstenir en raison de l’épidémie de Covid-19, les messages gouvernementaux rappelaient aux électeurs la nécessité d’aller voter et il n’est pas contesté, qu’en l’espèce, toutes les précautions sanitaires ont été mises en œuvre. Le droit de vote a ainsi pu s’exercer librement. Si les protestataires soutiennent malgré tout que le taux d’abstention au scrutin litigieux, de 51,64%, est anormalement élevé au regard du taux d’abstention de 32,72% enregistré dans la commune à l’occasion du précédent scrutin municipal, en 2014, une telle abstention n’est, en elle-même, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, alors qu’il ne résulte d’aucune circonstance particulière qu’elle aurait en l’espèce affecté une liste davantage que l’autre. Dès lors, malgré le
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faible écart de voix enregistré entre celles-ci, cette abstention ne peut être regardée comme ayant affecté la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales présentées par M. Y doivent être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice des élus de la liste « Agir pour l’avenir d’Albon ».
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les élus de la liste « Agir pour l’avenir d’Albon » au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, M. AA AB, Mme AC AD, M. AE AF, Mme AG AH, M. AI BE, Mme AK AL, M. Serigne AM, Mme AN AO, M. AP AQ, Mme AR ASAT, M. AU AV, Mme AW AX, M. AY AJ, Mme AZ BA, M. BB BC, et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
F. FOURCADE C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
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La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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