Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 3 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 22 décembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui remettant, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Tall représentant Mme A.
Des pièces, présentées pour Mme A, ont été enregistrées le 14 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 janvier 2001 à Dakar, est entrée en France le 8 septembre 2015, à l’âge de quatorze ans, munie d’un visa de court séjour. Elle a présenté le 18 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « () » et aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En vertu de ces stipulations et dispositions combinées, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à un ressortissant sénégalais est en principe subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, l’autorité préfectorale peut, sous réserve que l’intéressé soit entré régulièrement sur le territoire français, examiner, sans que soit alors opposable la condition de visa de long séjour, la possibilité de lui délivrer ce titre de séjour, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’intéressé a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit, encore, des études supérieures. Il appartient dans ce cas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Pour refuser de délivrer à la requérante la carte de séjour temporaire sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le seul motif tiré de ce qu’elle n’a pas présenté de visa de long séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France à l’âge de quatorze ans sous couvert d’un visa de court séjour et y suit, sans interruption, des études secondaires et supérieures, sérieuses et assidues, l’intéressée, après l’obtention le 27 juillet 2018 d’un baccalauréat général avec une mention « assez bien », ayant validé les trois premières années de la licence professionnelle « gestion comptable » dans l’école privée ESG Finance en obtenant les félicitations du jury avec une moyenne de 15,65, de 16,75 et de 15,60 sur 20 au titre des années 2020, 2021 et 2022. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, le préfet de la Seine-Maritime, et alors même que la requérante ne disposait pas d’un visa de long séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, dans un master « comptabilité-contrôle-audit ». Il y a lieu, dès lors, eu égard aux motifs fondant le présent jugement, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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