Annulation 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 18 sept. 2020, n° 1900868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1900868 |
Texte intégral
SG
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 1900868 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Frédéric Cheylan Président-rapporteur Le tribunal administratif de Rouen ___________
(4ème chambre) Mme Ludivine Delacour Rapporteur public ___________
Audience du 4 septembre 2020 Lecture du 18 septembre 2020 ___________ PCJA : 44-045-06-07-02 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 27 décembre 2019, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association One voice et le Groupe mammalogique normand (GMN), représentés par la SCP Moreau Nassar Han Kwan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2019 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé les lieutenants de louveterie à procéder à des tirs de nuit de renards ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt n’a pas été recueilli préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
- la publication de l’arrêté attaqué n’a pas été accompagnée des observations et propositions du public, ni des motifs ayant conduit à son édiction ;
- en autorisant l’ensemble des lieutenants de louveterie du département à réaliser un nombre indéterminé de battues administratives aux renards pendant 11 mois, l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 427-1 et R. 427-1 du code de l’environnement en ne permettant pas d’encadrer ni de limiter les interventions des lieutenants de louveterie ;
- de telles destructions ne présentent pas le caractère exceptionnel exigé par l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
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- il appartient au préfet de déterminer quels sont les dégâts agricoles et l’impact de la prédation du renard sur la petite faune justifiant de telles mesures ; à cet égard, le classement en espèce nuisible ne saurait suffire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les circonstances sur lesquelles il repose étant insuffisantes pour démontrer que l’autorisation consentie répond à la condition de nécessité prévue par le même article ;
- il est constitutif d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il offre aux chasseurs de nouvelles périodes de chasse du renard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2020.
Vu :
- l’ordonnance n° 1900869 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Rouen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2019, dont les associations requérantes demandent l’annulation, le préfet de l’Eure a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2019, les lieutenants de louveterie du département à effectuer des tirs de nuit du renard, par tous modes et moyens, sur le territoire de leur circonscription ou de toute autre circonscription avec l’accord du louvetier titulaire, excepté les nuits du samedi au dimanche.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
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En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du II l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, applicable en l’espèce : « II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique (…).
/ Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. / (…) ».
3. Le défaut de publication de la synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des motifs de l’arrêté attaqué, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / (…) ». Par ailleurs, aux termes du 1° du I de l’article 2 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : « Sous réserve des dispositions du 2°, une direction départementale des territoires ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer, et une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (…) ». L’article 20 du même décret dispose : « I – Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références aux directions départementales de l’équipement, de l’agriculture et de la forêt (…) sont remplacées par des références aux directions départementales interministérielles mentionnées à l’article 2 qui sont chargées des missions définies aux articles 3, 4 et 5 antérieurement exercées par les services déconcentrés mentionnés ci-dessus. (…) ;
5. Les associations requérantes soutiennent que les mesures contenues dans l’arrêté attaqué auraient dû être soumises pour avis au directeur départemental de l’agriculture et de la forêt en application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Toutefois, les directions départementales de l’équipement, de l’agriculture et de la forêt ayant été supprimées en application des dispositions réglementaires précitées, le préfet ne saurait être tenu à l’accomplissement d’une formalité impossible. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département (…), des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de
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propriétés ; / (…) / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. […]. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. / Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. (…). »
7. L’arrêté attaqué est motivé, outre l’absence de prédateur pour le renard, par la prédation que celui-ci exerce sur les perdrix grises et par les dommages occasionnés aux élevages avicoles. Il se fonde ainsi sur les motifs prévus au 1° et 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
8. D’une part, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de l’Eure, notamment un graphique et une étude émanant de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure concernant la perdrix grise, que le nombre d’individus de cette espèce a diminué ces dernières années et que la cause des disparitions résulte pour partie seulement de la prédation, dont celle exercée par le renard sur les spécimens suivis. Cette même étude relève que les pertes d’individus, qui surviennent principalement durant les mois de mai et juin, peuvent être limitées en procédant à un réaménagement des parcelles agricoles, les nids étant implantés généralement à proximité immédiate de ces parcelles. Elle précise que l’identification du prédateur à l’origine de la destruction des nids demeure difficile. De surcroît, il ressort du schéma départemental de gestion cynégétique de l’Eure approuvé pour la période s’étendant de 2018 à 2024, produit par les requérantes, que la disparition de cette espèce est multifactorielle et tient essentiellement à la monoculture, l’agrandissement parcellaire, le machinisme agricole et la destruction des éléments fixes du paysage. Dans ces conditions, et en dépit de la prédation qu’exerce le renard sur la perdrix grise, compte tenu des autres facteurs de destruction de cette espèce, il ne ressort pas du dossier que le renard représenterait une menace justifiant le recours aux mesures de destruction prévues par l’arrêté en litige.
9. D’autre part, s’il ressort du dossier que les élevages avicoles sont répartis sur l’ensemble du territoire du département de l’Eure et que le renard peut être à l’origine de dommages affectant ces élevages, les pièces fournies par le préfet ne permettent pas d’établir que les renards pourraient être à l’origine de dommages importants à l’élevage au sens et pour l’application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
10. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet ne justifie pas de la nécessité de procéder à des opérations supplémentaires de destruction du renard afin de protéger les perdrix grise et les installations avicoles. Ainsi, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2019, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à chacune des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêté du 8 février 2019 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à chacune des associations requérantes une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’Association One voice, au Groupe mammalogique normand et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président, Mme Dibie, premier conseiller, M. Guiral, conseiller.
Lu en audience publique le 18 septembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé : F. X Signé : A. DIBIE
Le greffier,
Signé : C. LABROUSSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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