Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2123895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, sous le numéro 2123895, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 30 juillet 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2022.
II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 23 février 2022, Mme B C, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2022, le préfet de police, représenté par la Selas Arco-Legal, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 9 janvier 1979, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’intervention d’une décision implicite de rejet de sa demande, le préfet de police, par arrêté du 21 décembre 2021, a explicitement rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2123895 et 2201827 présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2123895 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
5. En l’espèce, Mme C s’est rendue le 30 juillet 2021 dans les services de la préfecture de police pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 30 novembre 2021 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Toutefois, par une décision expresse du 21 décembre 2020, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour formulée dans ses services le 30 juillet 2021 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête n°2201827 :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. D’une part, Mme C, qui est entrée en France en 2009, a donné naissance à une fille, le 10 mai 2010, reconnue le 16 mars 2010 par un ressortissant français décédé en 2011, laquelle est scolarisée au collège. A ce titre, Mme C s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, le 11 août 2010, renouvelée à deux reprises, puis une carte de résident, le 5 septembre 2013. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d’une activité professionnelle depuis 2011, en qualité d’auxiliaire de vie sociale, puis d’aide-soignante à la suite de l’obtention de son diplôme le 18 juillet 2016 et est inscrite, depuis septembre 2021, en première année des études en soins infirmiers à l’institut de formation en soins infirmiers Tenon. Mme C atteste ainsi d’une évolution professionnelle significative. Egalement, il n’est pas sérieusement contesté que la mère et la sœur de l’intéressée résident régulièrement en France. D’autre part, si le préfet de police se prévaut, dans son mémoire en défense, du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité au regard notamment de l’absence de preuve d’une relation effective à la date de conception et de la reconnaissance de quarante-huit autres enfants nés de mère de nationalités étrangères et de la saisine du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ces circonstances, au demeurant non opposées par le préfet de police dans l’arrêté attaqué, ayant conduit au retrait de la carte de résident de Mme C, ainsi qu’à l’édiction d’un refus de titre de séjour le 18 juin 2020, ne suffisent pas, à elles seules, en l’absence notamment de toute suite donnée par le procureur de la République à sa saisine, à établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour. Au surplus, il est constant que sa fille dispose toujours de la nationalité française. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle, ainsi que de ses attaches familiales sur le territoire français, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 21 décembre 2021 doit être, en toutes ses décisions, annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de modification de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C dans la requête n°2123895.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 21 décembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2201827 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A.-G. A
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3 et N°2201827/2-3
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