Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2020, n° 2000597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000597 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2000597 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z Juge des référés ___________
Le Tribunal administratif de Nice, Ordonnance du 7 février 2020 ___________ Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme X AA, représentée par Maître Oloumi, avocat, demande au juge des référés :
- de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile « en procédure normale » et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence : la France est responsable de sa demande d’asile ; sans attestation de demande d’asile, elle est susceptible à tout moment d’être placée en rétention et d’être éloignée ; il est dès lors urgent qu’elle puisse enregistrer sa demande d’asile ;
- en ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : en ne lui délivrant pas une attestation de demande d’asile et en n’enregistrant pas sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes méconnaît le droit d’asile.
N° 2000597 2
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme X AA, ressortissante ukrainienne, qui sollicite l’aide juridictionnelle à titre provisoire, saisit le juge des référés, invoque une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile et demande d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile « en procédure normale » et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
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Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme X AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes considère lui-même que la demande d’asile de la requérante doit être prise en charge en France et qu’il lui a adressé une convocation pour le 27 février 2020 en vue de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de ladite demande. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à saisir le juge des référés en invoquant une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile qui serait caractérisée par l’absence d’enregistrement de sa demande d’asile et l’absence de délivrance subséquente d’une attestation de demande d’asile. Par suite, les conclusions susvisées de la requérante doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme AA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 7 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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- Extrait
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de justice administrative
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