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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2203948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2022 sous le n°2203948, M. B H, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de cette délivrance, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché du vice d’incompétence.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle en application de l’article
R. 776-20 du code de justice administrative, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2022 sous le n° 2203949, M. B H, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°)d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de cette délivrance, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet de la Moselle n’a pas motivé le refus d’assortir la mesure prise à son encontre d’une autorisation de travail ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 16 juin 2022 l’obligeant à quitter le territoire français, notifié le même jour n’était pas exécutoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle en application de l’article
R. 776-20 du code de justice administrative, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant albanais, né le 27 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Moselle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2203948 et n° 2203949 présentées par M. H, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. G D, directeur de l’immigration et de l’intégration, a légalement pu signer l’arrêté contesté du 16 juin 2022 en vertu d’une délégation de signature que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a consentie par un arrêté du 29 novembre 2021 régulièrement publié le 30 novembre 2021 au recueil n°106 des actes administratifs de la préfecture.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si M. H allègue que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’a toutefois par pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, il ressort des pièces au dossier que M. H est entré en France en juillet 2017 accompagné de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants nés en Albanie le 11 décembre 2014 et le 14 juin 2016, le troisième enfant du couple étant né en France le 8 octobre 2021. Si les deux aînés sont scolarisés à l’école maternelle et à l’école primaire, le requérant n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie où les parents du requérant résident encore et il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, M. H a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, le 26 juin 2018, le 29 janvier 2020 et le 17 mars 2021, la dernière ayant été assortie d’une interdiction de retour. Dans ces conditions et alors que le requérant suit des cours de français, travaille depuis le 19 novembre 2021 en qualité de façadier au sein de la société Finition Carrée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et produit des bulletins de salaire pour les mois de novembre 2021 à avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a entaché la décision litigieuse ni d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard de sa vie privée et familiale ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés au point 5, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
8. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. H s’est déjà soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement et ne conteste pas, ainsi qu’il est mentionné dans la décision litigieuse, avoir fait l’objet d’un éloignement le 23 février 2021. Par conséquent, et alors même que le requérant dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifie avoir travaillé de novembre 2021 à avril 2022, le préfet a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. H soutient que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des risques pour son intégrité physique. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, et ce alors qu’il s’est vu opposer un refus de protection international par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée ne porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 7 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation à Mme F A, directrice de l’immigration et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. E I, directeur adjoint, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le requérant n’allègue pas que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée le 16 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué signé par M. I, serait entaché du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, si M. H allègue que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’a toutefois par pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
16.
En troisième lieu, si M. H allègue que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière au regard de sa vie privée et familiale, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’apporte aucun élément de nature à établir que les mesures de contrôle prises par le préfet de la Moselle seraient disproportionnées. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’assignation à résidence prononcée en application de l’article
L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. « . Et aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
18. M. H soutient que dès lors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation faute d’avoir été assortie d’une autorisation de travailler en application des dispositions précitées de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éloignement demeurant une perspective raisonnable, et non sur celles de l’article L. 731-3. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
20. M. H allègue que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où l’arrêté du 16 juin 2022 l’obligeant à quitter le territoire français, notifié le même jour n’était pas exécutoire. Toutefois, dès lors que l’intéressé faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, le préfet pouvait sans commettre d’erreur de droit l’assigner à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction assorties d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au le préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
I. C
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203948 et 2203949
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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