Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2100572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Tollinchi, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2020 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
— d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer le revenu de solidarité active à compter de juillet 2019, sous astreinte ;
— de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’est pas motivée ainsi que l’exige l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles puisqu’elle est séparée de son ancien concubin et qu’elle répond en conséquence à toutes les conditions d’obtention du revenu de solidarité active ;
— elle a déposé sa demande en juillet 2019 et le Département ainsi que la Caisse d’allocations familiales n’ont pas pris en compte tous les éléments leur permettant de lui allouer le revenu de solidarité active, ce qui justifie le versement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la décision du 20 novembre 2020 sera écarté comme inopérant ;
— si la requérante soutient qu’elle serait séparée depuis juillet 2019, les investigations du contrôleur assermenté révélaient que M. E D, était connu à la même adresse que la requérante, que les comptes bancaires de cette dernière étaient également domiciliés à cette adresse et le rapport d’enquête a retenu un intérêt de vie en communauté entre les conjoints à compter de septembre 2017 ; à l’occasion de sa nouvelle demande, la requérante a indiqué être en couple avec M. D depuis le 1er septembre 2017 avec un enfant à charge, se déclarait domiciliée à l’adresse précitée et être sans activité ; alors que son conjoint est salarié depuis janvier 2017, aucun revenu n’est indiqué sur la déclaration trimestrielle de ressource ; les investigations de l’organisme payeur n’ont pas permis de définir la situation du couple et la date de la séparation présumée ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé, en juillet 2019, le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 13 mars 2020, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par courrier en date du 2 avril 2020, Mme B a contesté cette décision et, par une décision du 20 novembre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de cette demande. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2020.
2. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte des principes énoncés au point précédent, et ainsi que le soutient le Département en défense, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 20 novembre 2020 doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Il résulte de l’instruction que le contrôle du service de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône effectué sur place au domicile de la mère de la requérante situé à Cassis et déclaré par la requérante en janvier 2019 a révélé que cette dernière n’y résidait pas et y recevait seulement son courrier. Le contrôle a également révélé que M. D, père de l’enfant de la requérante né le 26 mai 2012, était domicilié, selon Pôle emploi, au 29 rue Fermée à Aix-en-Provence, à la même adresse que celle des comptes bancaires de la requérante et a retenu en conséquence un intérêt de vie en communauté entre la requérante et M. D à compter de septembre 2017, l’intéressée ayant d’ailleurs elle-même déclaré être en situation de couple depuis le 1er septembre 2017 avec M. E D salarié et avec un enfant à charge. Dans le cadre de la présente instance, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contester utilement ces constatations, se bornant à soutenir qu’elle est sans emploi et sans ressources. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en l’absence de déclaration de ressources alors qu’elle vivait en couple, sa situation ne pouvait être déterminée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7. Si la requérante fait grief au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône d’avoir tardé à lui répondre alors qu’elle ne vit plus maritalement depuis février 2020, et sollicite le versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir en défense le département des Bouches-du-Rhône, qu’avant de présenter ses conclusions indemnitaires devant le Tribunal, Mme B ait saisi l’administration d’une demande préalable. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et dirigées contre la décision du 20 novembre 2020 doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. F
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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