Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2200234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200234 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2022 et le 8 mars 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48M » du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 11 décembre 2020.
M. B soutient que :
— il n’est pas l’auteur de l’infraction litigieuse, dès lors qu’il avait prêté son véhicule à des amis ;
— il a contesté l’infraction auprès du ministère public, puis auprès bureau national des droits à conduire du ministère de l’intérieur ;
— le bureau du ministère de l’intérieur l’a informé que sa réclamation avait été jugée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48M » du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 11 décembre 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressée justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
4. M. B conteste la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 11 décembre 2020, résultant de la conduite sans port de ceinture de sécurité. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction, dès lors qu’il avait prêté son véhicule à des amis venus de Paris lui rendre visite. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif. Si le requérant démontre avoir engagé des démarches auprès du ministère public pour contester l’imputabilité de cette infraction, il verse au débat un courrier du bureau national des droits à conduire du ministère de l’intérieur en date du 2 février 2022 l’informant que sa réclamation avait été rejetée par l’autorité judiciaire compétente. Il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette affirmation. Dès lors, la réalité de l’infraction du 11 décembre 2020 doit être regardée comme établie au sens des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, et entraîne de plein droit la réduction de trois points du permis de conduire de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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