Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1904072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1904072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B et Mme D, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de Lambersart a délivré à M. G un permis de construire une extension d’un pavillon existant sur les parcelles cadastrées AT 118 et AT 121, situées avenue Georges Clémenceau, pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article P. 122.13 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Lambersart.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Savoye, avocat de M. B et de Mme D,
— les observations de Me Degandt, avocat de la commune de Lambersart.
Considérant ce qui suit :
1. M. G a déposé le 18 décembre 2018 une demande de permis de construire portant extension et modification d’un pavillon existant, sur les parcelles cadastrées AT 118 et AT 121, situées avenue Georges Clémenceau à Lambersart. Par un arrêté du 14 mars 2019, le maire de Lambersart a délivré le permis de construire sollicité. Par un jugement avant dire droit du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du permis délivré le 14 mars 2019 afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article P. 122.13 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Lambersart.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. Aux termes de l’article P. 122.13 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Lambersart : « les souches de cheminées originelles doivent être maintenues en place () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a sollicité un permis de construire modificatif ayant pour objet la préservation des souches de cheminées de son immeuble. Le permis de construire modificatif sollicité a été délivré par le maire de Lambersart le 17 mars 2022. Par suite, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit du 9 décembre 2021 et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées a été régularisé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B et de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 du maire de Lambersart doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, et applicable au présent litige : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
7. Compte tenu de la nature des moyens soulevés, dont l’un, dirigé contre le permis initialement délivré, était initialement fondé, l’introduction par les requérants de leur requête ne peut être regardée comme traduisant un comportement abusif de leur part au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. G sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lambersart et de M. G présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et Mme C D, à la commune de Lambersart et à M. A G.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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