Annulation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 29 juin 2022, n° 2606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2606 |
Texte intégral
DTA_2102156_20220720.xml 2022-07-22
TA33 Tribunal Administratif de Bordeaux 2102156 2022-07-20 SELARL BOISSY AVOCATS Décision Plein contentieux D Satisfaction partielle
2022-06-29 24081 1ère Chambre
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 29 avril 2021 et un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société Camping club d’Arcachon, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 2606 émis à son encontre par la commune d’Arcachon pour un montant de 8 787,26 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- le titre exécutoire est irrégulier car il n’est pas signé et le bordereau récapitulant les créances a pour signataire une autre personne que celle mentionnée sur le titre ;
- il n’est pas motivé, n’indiquant pas les bases de liquidation ni le détail des sommes dues ;
- la somme demandée n’est pas justifiée ; la redevance méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; le mode de calcul n’est pas défini par le contrat de délégation de service public ; le montant de la redevance est fixée de manière péremptoire ;
- une collectivité n’est pas fondée à émettre une pluralité de titres exécutoires ayant pour objet une créance identique ; en l’occurrence, la commune d’Arcachon a déjà émis un titre exécutoire ayant pour objet la même créance et qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique ; il s’agit donc d’une créance fictive. Par des mémoires enregistrés le 28 mai 2021 et le 28 avril 2022, la commune d’Arcachon, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocats Me Boissy et Me Sebert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le recours est abusif. Vu le titre exécutoire attaqué et les autres pièces du dossier. Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pouget, président,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
- et les conclusions de Me Guillout, représentant la société Camping club d’Arcachon, et de Me Taormina, représentant la commune d’Arcachon. Une note en délibéré a été présentée le 1er juillet 2022 par la société Camping club d’Arcachon. Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Arcachon a conclu le 26 janvier 2010 avec la société Camping club d’Arcachon un contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’un terrain de camping aménagé. Le terme de ce contrat a été fixé au 31 décembre 2020 par un avenant n° 4 du 3 juin 2019. Le 10 novembre 2020, la commune d’Arcachon a émis à l’encontre de la société Camping club d’Arcachon un titre de recettes d’un montant de 174 010,89 euros en recouvrement de la part variable de la redevance d’occupation du domaine public pour 2019 et de la part fixe de cette redevance pour 2020. Ce titre a finalement été retiré le 11 février 2021 et remplacé par l’émission, le 16 février 2021, de 24 titres exécutoires correspondant au fractionnement mensuel de ces mêmes parts fixe et variable de la redevance. C’est ainsi que la société Camping club d’Arcachon s’est notamment vu notifier un avis des sommes à payer n° 2606 d’un montant de 8 787,26 euros, afférent à la part fixe de la redevance pour novembre 2020. Elle demande au tribunal l’annulation de ce titre de recette et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par la commune d’Arcachon.
2. Aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
3. Il résulte de l’instruction que l’extrait de titre de recettes émis à l’encontre de la société Camping club d’Arcachon et adressé à cette dernière comportait les nom, prénom et qualité du maire d’Arcachon, ordonnateur, mais ne comportait pas la signature de ce dernier. Il résulte également de l’instruction que le bordereau-journal des titres de recettes n’est pas signé par M. A B, maire d’Arcachon, mais par M. D C, adjoint délégué aux finances. A défaut d’identité entre le signataire du bordereau et la personne mentionnée comme émettrice du titre dont une ampliation a été notifiée à la société requérante, celle-ci est fondée à soutenir que les dispositions citées au point 2 ont été méconnues, sans que la commune d’Arcachon puisse utilement faire valoir que ce vice de forme n’aurait privé la société requérante d’aucune garantie. Par suite, la société Camping club d’Arcachon est fondée à demander l’annulation du titre en litige
4. Cette annulation résultant d’un vice de forme, elle n’implique pas que la société requérante soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont ce titre de recettes l’a constituée débitrice, aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptibles de fonder une telle décharge. Ainsi, en particulier, s’il est exact que la convention de délégation de service public méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle ne justifie pas du montant de la redevance au regard des avantages procurés à son titulaire, une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n’affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n’est pas de nature à justifier, en l’absence de toute autre circonstance particulière, que l’application de ce contrat soit écartée et que les parties se soustraient aux obligations, notamment financières, qui en découlent.
5. Par suite, la société Camping club d’Arcachon est seulement fondée à demander l’annulation du titre de recette litigieux émis à son encontre pour recouvrer la part fixe de la redevance d’occupation et d’utilisation du domaine public au titre de l’année 2020.
Sur les frais d’instance :
6. La société Camping club d’Arcachon n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune d’Arcachon sur le fondement des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme demandée par la société Camping club d’Arcachon au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 2606 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune d’Arcachon au titre des frais d’instance sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Camping club d’Arcachon et à la commune d’Arcachon. Délibéré après l’audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, Mme De Paz, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président rapporteur, L. X L’assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ
La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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