Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1906904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1906904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 2 décembre 2020, Mme B C et M. D A, représentés par Me Garnier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Clarafond-Arcine s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la création d’un abri de voiture sur un terrain situé 165 route Des Marquistas sur le territoire de la commune de Clarafond-Arcine, ainsi que la décision du 26 août 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clarafond-Arcine une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article UC 7.1 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté est illégal en ce qu’ils peuvent se prévaloir des dispositions de l’alinéa 3 de l’article UC 7.1 du règlement du plan d’occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la commune de Clarafond-Arcine, représentée Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à 12 heures en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E
— et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2019, M. D A a déposé une déclaration préalable portant sur la création d’un abri de voiture sur un terrain, cadastré section A n° 2462, situé 165 route Des Marquistas sur le territoire de la commune de Clarafond-Arcine. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le maire de la commune de Clarafond-Arcine s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que " l’article UC 7.1 du règlement du plan d’occupation des sols impose un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines et que seules les annexes non accolées peuvent être implantées sans condition de recul ; considérant que le projet est implanté en limite de propriété ; qu’ainsi le projet ne respecte pas l’article susvisé du règlement ". Par courrier du 1er août 2019, Mme C et M. A ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 26 août 2019. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols : " L’implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés privées voisines : / () / 7.1. Implantation : / Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines, ou bien être implantées en limite dans le cas des constructions accolées. / L’annexe non accolée à construction existant, projetée sur le terrain d’assiette de celle-ci, peut être implantée sans condition de recul, à condition que la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au faîtage et que la longueur d’une façade ou la longueur cumulée des façades bordant les propriétés voisines ne dépasse pas 12 mètre. / Pour les constructions existantes à la date d’approbation du POS, il ne sera pas exigé de condition de recul pour l’implantation d’une seule annexe, accolée ou non accolée et d’une seule piscine, à condition que la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au faîtage et que la longueur cumulée des façades bordant les propriétés voisines ne dépasse pas 12 m de plus ; la longueur d’une seule façade en bordure de propriété voisine ne pourra dépasser 8m. / Les règles ne s’appliquent pas pour les constructions et ouvrages techniques d’intérêt général ou nécessaires au fonctionnement des services publics dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres au faîtage. "
3. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Clarafond-Arcine s’est opposé à la déclaration préalable des requérants portant sur la construction d’un abri de voiture au motif que " l’article UC 7.1 du règlement du plan d’occupation des sols impose un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines et que seules les annexes non accolées peuvent être implantées sans condition de recul ; considérant que le projet est implanté en limite de propriété ; qu’ainsi le projet ne respecte pas l’article susvisé du règlement ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet contesté porte sur la création d’un abri de voiture. Cet abri constitue une construction, qui est ouverte et n’est enceinte d’aucun mur, composée d’une toiture supportée par deux piliers, d’une part, et prenant appui sur le pignon de la maison, d’autre part. Cet abri est implanté en limite de propriété. Ainsi, cette construction qui est implantée en limite et est accolée à la maison existante des requérants est conforme aux dispositions de l’article UC 7.1 du règlement du plan d’occupation des sols, compte tenu de sa rédaction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article UC 7.1 du règlement du plan d’occupation des sols et le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Clarafond-Arcine s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la création d’un abri de voiture, ainsi que de la décision du 26 août 2019 rejetant leur recours gracieux.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne présentent pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Clarafond-Arcine et non compris dans les dépens. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Clarafond-Arcine la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Clarafond-Arcine s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la création d’un abri de voiture, ainsi que la décision du 26 août 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, sont annulés.
Article 2 : La commune de Clarafond-Arcine versera une somme globale de 1 500 euros à Mme C et M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Clarafond-Arcine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A et à la commune de Clarafond-Arcine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. E
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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