Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h 48 h, 23 juin 2022, n° 2202331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante russe née en 1968, déclare être entrée sur le territoire français en août 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
3. Mme E n’a pas établi être entrée régulièrement en France ou séjourner en France pendant la durée de validité d’un visa. Elle ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi elle entre dans le cas visé au 1° ou 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 19 mars 2022 la requérante s’est mariée avec un ressortissant français, qu’un dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour a été déposé à la préfecture de la Haute-Garonne et que l’intéressée a été convoquée à la préfecture le 9 mai 2022. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande de titre de séjour, le préfet de l’Aude a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 29 avril 2022.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 29 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. DLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
Le greffier,
M. B
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