Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2105944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 3 février 2022, Mme B A, représentée par Me Florence Bessy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac l’a suspendue sans traitement à compter du 15 septembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Agen-Nérac de procéder à sa réintégration, à la régularisation de sa situation et à la reconstitution de sa carrière depuis le 15 septembre 2021 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier Agen-Nérac à lui verser une somme correspondant au montant des salaires dont elle a été irrégulièrement privée ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Agen-Nérac la somme de 5 013 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure de suspension sans traitement prononcée à son encontre est illégale dès lors qu’elle est entrée en vigueur le 15 septembre 2021 alors qu’elle était placée en congé de maladie antérieurement à cette date ;
— la mesure de suspension sans traitement prononcée à son encontre est assimilable à une exclusion temporaire de fonctions qui n’a pas donné lieu à procédure disciplinaire, et notamment aux garanties de communication du dossier, principe du contradictoire et convocation du conseil de discipline ;
— la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire lui impose de participer à un essai clinique, le vaccin qui est en phase III a seulement obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée de façon conditionnelle ; elle n’a pas donné son consentement libre et éclairé et cela méconnaît les articles L. 1111-4, L. 1122-1, L. 1122-1-1, L.1126-1 et L. 1121-2 du code de la santé publique ; les articles 16 et 16-1 du code civil ; le 1er alinéa de l’article 225-1 du code pénal ; les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’article 5 de la convention d’Oviedo ; les articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme ; les articles 25 à 31 de la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale ; le « code de Nuremberg » et le j de l’article 2 et les d) et e) de l’article 3 de la directive du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain ;
— la loi du 5 août 2021 méconnaît en outre l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle méconnaît le principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et repris par le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— l’obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation vaccinale méconnaît l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la liberté d’entreprendre ;
— la décision de suspension sans traitement est disproportionnée au regard du but recherché dès lors que le vaccin n’empêche pas la propagation du virus, que ses effets indésirables sont nombreux, mal connus et potentiellement graves alors que le taux de mortalité de la covid-19 est très faible ; au demeurant, l’ARS a publié une note le 18 janvier 2022 relative à la conduite à tenir pour les soignants vaccinés et positifs à la covid-19, qui peuvent continuer à travailler ;
— la décision de la suspendre sans traitement, qui présente un caractère fautif, lui a causé un préjudice financier.
Par un courrier du 5 décembre 2021, Mme A a confirmé le maintien de sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le centre hospitalier Agen-Nérac, représenté par la Selarl gestion sociale appliquée, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la loi du 5 août 2021 s’impose à l’employeur, auquel il incombe de s’assurer que tout le personnel de l’établissement respecte l’obligation vaccinale ;
— il incombe à tout agent de respecter cette obligation et à défaut ce dernier se met dans l’impossibilité de poursuivre son activité ;
— la décision de suspension est justifiée par l’intérêt du service en raison de l’impératif de protection de la santé des personnes ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire est inopérant dès lors que la décision de suspension n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire ;
— les moyens tirés de la non-conformité de la loi du 5 août 2021 à des textes internationaux et européens sont inopérants, irrecevables ou non fondés dès lors notamment que certains d’entre eux ne sont pas assortis de précisions suffisantes de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé ;
— la décision de suspension n’est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2022 à 12 heures.
Par un avis en date du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens à raison de l’inconstitutionnalité des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
Par un avis en date du 7 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées sans demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— la décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982 ;
— la décision n°2015-458 QPC du 20 mars 2015 ;
— la décision n°2021-824 DC du Conseil constitutionnel du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Florence Bessy, représentant Mme A,
— et les observations de Me Munier, représentant le centre hospitalier Agen-Nérac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est ergothérapeute de classe normale et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier Agen-Nérac depuis le 29 mars 2012 en qualité d’agent contractuel. Par un arrêté du 14 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur la recevabilité des moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : » L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 (en vertu duquel le président de la formation de jugement doit informer les parties sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office) et R. 612-1 (en vertu duquel, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser) ".
3. Les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sont irrecevables, faute d’un mémoire distinct et motivé portant la mention « question prioritaire de constitutionnalité » en application des articles 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et R. 771-3 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
5. Mme A, qui indique avoir saisi l’administration d’une demande tendant à la réparation de ses préjudices en produisant, à la suite du moyen d’ordre public adressé par le tribunal, une lettre datée du 10 juin 2022, n’est pas recevable à demander au juge administratif que son employeur soit condamné à l’indemniser du préjudice qu’elle invoque dès lors qu’à la date à laquelle le tribunal statue, aucune décision expresse ou implicite susceptible d’être déférée à la juridiction n’est née. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de cette loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Aux termes de l’article 3 de cette même charte : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi () ». Aux termes de l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé ».
8. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait la directive 2001/20/CE et porterait atteinte au droit à l’intégrité physique et au droit à la dignité de la personne humaine garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
11. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Le fait que l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades est sans incidence dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. Mme A ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination. Quand bien même celle-ci ne diminuerait que modérément le risque de transmission du virus, elle présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans les établissements de santé ne méconnaît pas les stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ». Dès lors, à supposer même qu’il soit opérant, le moyen doit en tout état de cause être écarté.
13. En troisième lieu, Mme A soutient que la loi du 5 août 2021, en instituant une obligation de vaccination contre la covid-19, a porté atteinte au principe de non-discrimination tel que garanti par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19.
14. L’article 3.7 du règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 prévoit : « La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5, 6 ou 7. ». Le considérant 36 du règlement précise : « Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné ».
15. Ces dispositions, qui sont relatives à l’exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des Etats membres de l’Union européenne, n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à un Etat membre de rendre la vaccination contre la covid-19 obligatoire à tout ou partie de ses ressortissants. Les dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées qui serait contraire au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19. Par suite, le moyen, à le supposer opérant à l’encontre de la décision en litige, tiré de l’incompatibilité de la loi du 5 août 2021 avec le règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. ».
17. En se bornant à invoquer l’article 21 de la charte précitée au soutien du moyen tiré de l’inconventionnalité de la loi, la requérante qui n’indique pas la nature de la discrimination qu’elle invoque n’apporte pas les précisions suffisantes au tribunal pour apprécier la portée et le bien-fondé de ce dernier.
En ce qui concerne les moyens tirés de la contrariété de la loi du 5 août 2021 à d’autres normes de même nature :
18. Mme A ne peut invoquer la contrariété des articles 12 à 14 précités de la loi du 5 août 2021 aux articles L. 1111-4, L. 1122-1, L. 1122-1-1, L. 1126-1 et L. 1121-2 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 16 et 16-1 du code civil et au 1er alinéa de l’article 225-1 du code pénal, qui n’ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
19. En premier lieu, Mme A soutient que la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac l’a suspendue de ses fonctions sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, qui constitue une sanction, est irrégulière car elle n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ni de la procédure contradictoire en méconnaissance du principe constitutionnel des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en application du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leur activité : « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, les moyens ainsi soulevés par Mme A sont inopérants et doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de suspension sans traitement prise à l’encontre de Mme A sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique qu’elle poursuit. La circonstance qu’à la suite d’un avis du haut comité de santé publique, l’ARS, dans un contexte de très forte circulation du variant Omicron et du virus conduisant à un risque de déstabilisation de la vie sociale et économique, a publié une note le 2 janvier 2022 relative à la conduite à tenir pour les soignants vaccinés et positifs à la covid-19, asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, qui peuvent continuer à travailler en respectant les gestes barrières et en s’isolant des autres membres de leur équipe pendant leurs pauses, n’est pas davantage de nature à démontrer que la mesure édictée, à la date à laquelle elle l’a été, serait disproportionnée. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
21. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que la décision en litige est contraire aux articles 3 et 6 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, aux articles 25 à 31 de la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale, au code de Nuremberg, ces textes sont dépourvus de valeur juridique contraignante. Le moyen tiré de la méconnaissance du j de l’article 2 et des d) et e) de l’article 3 de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, alors que le vaccin en phase III ne constitue pas un essai clinique ainsi qu’il a été dit précédemment, ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, toutefois, d’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. « . Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : » Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; () ".
23. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
24. Il résulte de ces dispositions combinées que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
25. En l’espèce, Mme A ne conteste pas qu’en sa qualité d’ergothérapeute exerçant au sein du centre hospitalier Agen-Nérac, elle était soumise à l’obligation de vaccination en application des dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et qu’elle n’a présenté à son employeur aucun des justificatifs mentionnés au B du I de l’article 14 de cette loi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante était placée en congé de maladie du 13 septembre 2021 au 1er octobre 2021. Dans ces conditions, la décision de suspension sans traitement prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac le 14 septembre 2021 ne pouvait être d’effet immédiat et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie.
26. Ainsi, la décision de suspension sans traitement de Mme A prise par le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac le 14 septembre 2021 doit être annulée en tant seulement qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur au 15 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Agen-Nérac de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme A et à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au terme de son congé de maladie et à compter de cette date de réexaminer sa situation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme A a démissionné de ses fonctions le 29 décembre 2021, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier Agen-Nérac de la réintégrer sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier Agen-Nérac au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Agen-Nérac la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Agen-Nérac du 14 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle prévoit une date d’entrée en vigueur au 15 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Agen-Nérac de procéder à la régularisation de la situation de Mme A et à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 septembre 2021 jusqu’au terme de son congé de maladie et à compter de cette date de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Agen-Nérac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Agen-Nérac.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
F. C L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105944
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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