Annulation 6 août 2020
Rejet 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 1900521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900521 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900521 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
L’OFFICE DES POSTES ET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TELECOMMUNICATIONS
DE NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. X Le Tribunal administratif Rapporteur de Nouvelle-Calédonie ___________
Mme Y
Rapporteur public ___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019 et 12 février 2020, l’Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), représenté par la Selarl Royanez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n° 3012 par lequel la commune de Nouméa lui demande le paiement de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution du service de télécommunications des 3ème et 4ème trimestres pour un montant de 55 710 102 franc CFP ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPT NC soutient que :
- il y a lieu de statuer sur sa requête quand bien même le titre de recette initialement attaqué du 27 septembre 2019 a été retiré, puisque ce titre a été remplacé par un titre du 31 décembre 2019 qui a la même portée à savoir le même objet, le même destinataire et le même montant ; le juge administratif doit statuer sur les conclusions dirigées contre le nouveau titre du 31 décembre 2019 n° 3012 ;
- à défaut de production de la délégation de signature du maire de la commune de Nouméa à Mme X., cette dernière n’était pas compétente pour émettre le titre de recette du 31 décembre 2019 n° 3012 ;
- le titre de recette du 31 décembre 2019 n° 3012 est insuffisamment motivé ;
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- la délibération n° 2019/421 du 28 mai 2019 sur laquelle est fondé le titre de recette du 31 décembre 2019 est illégale car les membres du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l’article L. 121-22 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
- la délibération est également illégale en ce qu’elle ne fixe pas le prix de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution du service de télécommunications, ni les conditions d’application de la « décote éventuelle » prévue par elle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 13 juillet 2020, la commune de Nouméa, représentée par la SCPA Seban et associés, fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elle porte sur le titre de recette n° 2189 du 27 septembre 2019 fixant le tarif de la redevance d’occupation du domaine public pour les 3ème et 4ème trimestres, pour le surplus conclut au rejet de la requête et demande le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Nouméa relève notamment que le titre de recette est suffisamment motivé et que la créance de la commune est certaine, exigible et liquide.
Vu les autres pièces du dossier :
- la délibération n° 2019/421 du 28 mai 2019 fixant le tarif de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution du service de télécommunications ;
- l’arrêté n° 2019/2172 portant information de la valeur à l’are du foncier nu de la ville de Nouméa par secteurs.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupuy de la SELARL d’avocats Royanez, avocat de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 mai 2019 (n° 2019/421) le conseil municipal de la commune de Nouméa a déterminé les modalités de fixation des tarifs de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distributions du service de télécommunications. Sur le fondement de cette délibération la commune de Nouméa a émis, à l’encontre de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), un
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titre de recette en date du 27 septembre 2019 n° 2189 pour un montant de 55 710 102 francs CFP. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, l’OPT-NC demande au tribunal administratif d’annuler ce titre de recette. Par un mémoire en défense du 29 janvier 2020, la commune de Nouméa a informé le juge administratif du retrait du titre de recette n° 2189 et lui demande de prononcer un non-lieu à statuer. L’OPT-NC constatant qu’un nouveau titre de recette n° 3012 de même portée que le titre de recette initial a été émis le 31 décembre 2019, a conclu au maintien de sa requête et demande au juge administratif de regarder ses conclusions comme dirigées contre le nouveau titre de recette.
Sur le non-lieu à statuer
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision ; que, lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. La commune de Nouméa sur le fondement de la délibération en date du 28 mai 2019 n° 2019/421, a émis à l’encontre de l’OPT-NC un titre exécutoire du 27 septembre 2019 n° 2189 d’un montant de 55 710 102 F CFP en vue du paiement de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distributions du service de télécommunications pour la période correspondant au 3ème et 4ème trimestre 2019. Ce titre a été annulé puis remplacé par un nouveau titre exécutoire n° 3012, émis le 31 décembre 2019, portant sur le même montant, le même objet, la même période et fondé sur la même délibération.
4. En conséquence, le titre de recette n° 2189 initialement émis et dont le retrait est devenu définitif a la même portée que le nouveau titre de recette n° 3012. Les conclusions à fin d’annulation du titre de recette initial doivent être regardées comme dirigées contre le nouveau titre n° 3012 émis en cours d’instance. Le recours de l’OPT-NC conserve dans cette mesure un objet, il y a lieu de statuer sur la présente requête.
Sur l’absence de motivation suffisante du titre de recette n° 3012 :
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
6. En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à sa charge.
7. L’OPT-NC doit être regardé comme soutenant que le titre de recettes est insuffisamment motivé. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette n° 3012 est fondé sur la délibération du 28 mai 2019 n°2019/421 qui se borne, selon des secteurs
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géographiques définis par elle, à donner délégation au maire de la commune de Nouméa pour la fixation des tarifs de la redevance d’occupation du domaine public. Par un arrêté du 25 juillet 2019 n° 2019/2172 qui porte information de la valeur à l’are du foncier nu de la commune de Nouméa par secteurs, la maire de Nouméa a fixé ces tarifs dans les limites de la délibération précitée. Le titre de recette n° 3012 mentionne uniquement la délibération du 28 mai 2019, et ne vise pas l’arrêté du 25 juillet 2019 pourtant éléments de calculs de la liquidation sur lequel se fonde la ville de Nouméa pour émettre le titre exécutoire litigieux. En outre, aucun document n’a été joint au titre de recette et aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que l’OPT-NC a été destinataire, antérieurement à l’émission du titre de recette, de cet arrêté.
8. Dans ces circonstances le titre de recette n° 3012 doit être regardé comme insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête le titre de recette n° 3012 par lequel la commune de Nouméa a demandé à l’OPT Nouvelle- Calédonie le paiement de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution du service de télécommunications pour les 3ème et 4ème trimestres d’une somme de 55 710 102 francs pacifiques, doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Nouméa à verser à l’OPT NC une somme de 150 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 3012 émis le 31 décembre 2019 par la commune de Nouméa à l’encontre de l’Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) est annulé.
Article 2 : La commune de Nouméa versera à l’Office des postes et télécommunication de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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