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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 9 juil. 2020, n° 1910673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1910673 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1910673/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Mathieu Le Coq
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(3e section – 1ère chambre) Mme Blandine Manokha Rapporteur public
___________
Audience du 23 juin 2020 Lecture du 9 juillet 2020 ___________ 59-02-02-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2019 et le 13 décembre 2019, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros en application de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Air France soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où elle était dans l’impossibilité de procéder au réacheminement du passager refoulé en raison de la dangerosité pour le bon ordre dans l’aéronef du comportement de l’intéressé qui a conduit le commandant de bord à refuser son embarquement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2019 et le 28 novembre 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France sont inopérants et ne sont pas fondés.
N° 1910673 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008,
- le code des transports ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Coq,
- les conclusions de Mme Manokha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2019, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas avoir réacheminé, à destination d’Alger ou en tout autre lieu où il pourrait être admis, un passager de nationalité algérienne ayant fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français. La société Air France demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ». Aux termes de l’article L. 625-7 du même code : « Est punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000 € : / 1° L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. […]. 213-6 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 6522-3 du code des transports : « Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l’équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef ». Aux termes de l’annexe III du règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion : « OPS 1085. Responsabilité de l’équipage / Le commandant de bord (…) a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d’arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l’avion ou de ses occupants » (…) OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L’exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers
N° 1910673 3
non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d’assurer la sécurité de l’avion et de ses occupants. Le transport d’une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ».
4. Il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport aérien sont tenues d’assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, le réacheminement des étrangers dont l’entrée a été refusée en France. À cette fin, elles sont notamment tenues d’établir et de mettre en œuvre des procédures internes permettant d’assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés. L’obligation de réacheminement prévue à l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’impose aux compagnies aériennes nonobstant la faculté donnée au commandant de bord par l’article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef. Les difficultés particulières rencontrées par les entreprises de transport dans la mise en œuvre des opérations de réacheminement peuvent être prises en compte pour fixer le montant de la sanction qui leur est infligée mais ne sauraient avoir pour effet de les délier de leurs obligations, sauf cas de force majeure rendant impossible tout réacheminement. Pour déterminer le montant de la sanction prévue par l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par lesdites entreprises pour respecter leurs obligations, notamment la mise en place de procédures de réacheminement.
5. Il résulte de l’instruction que le 22 mai 2017, les services de la police aux frontières de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle ont requis la compagnie aérienne Air France pour assurer sans délai, par un vol prévu le 24 mai 2017 ou par tout autre moyen, le réacheminement d’un passager de nationalité algérienne, en provenance d’Alger, ayant fait l’objet d’un refus d’admission sur le territoire français le 17 mai 2017. Par des procès-verbaux des 24 et 26 mai 2017, les mêmes services ont constaté le défaut de réacheminement en raison notamment du refus du commandant de bord du vol précité d’embarquer le passager concerné compte tenu de son comportement et de sa place dans l’aéronef à proximité d’une autre personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Cependant, alors que les quatre précédentes tentatives de réacheminement du passager ont été infructueuses, il n’apparaît pas que la compagnie Air France aurait mis en œuvre les mesures nécessaires en vue d’assurer la sécurité et le bon ordre lors de la cinquième tentative de réacheminement du passager concerné, notamment par le recours à une escorte privée qui, si elle est dépourvue de pouvoir de coercition, est de nature à faciliter la mise en œuvre de l’opération de réacheminement.. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’un événement ayant le caractère de force majeure aurait rendu impossible le réacheminement de l’intéressé. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte appréciation des faits en sanctionnant la société Air France pour avoir manqué à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions de l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de réacheminer les passagers non admis sur le territoire français qu’elle a transportés.
6. Eu égard au plafond légal de la sanction encourue et alors qu’il n’est pas démontré que la société Air France aurait mis en œuvre des moyens adaptés pour assurer la sécurité de l’opération lors des précédentes tentatives de réacheminement du passager concerné compte tenu de son comportement, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de l’amende prononcée par le ministre de l’intérieur serait disproportionné au regard des circonstances de l’espèce.
N° 1910673 4
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Pradon, mandataire de la société Air France et au ministre de l’intérieur.
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