Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 mme specht r 222 13, 30 juin 2022, n° 1809566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1809566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2018, Mme C A, représentée par Me Ramas-Muhlbach, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 5 661,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de médecin remplaçant conclu initialement pour la période du 17 au 28 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été contrainte de rompre le contrat de remplacement dès le deuxième jour en raison des conditions de travail inadaptées ; il lui a été demandé de prendre en charge 40 patients, ce qui est excessif ; son contrat ne lui a pas été remis ; les conditions de logement prévues n’ont pas été respectées ; elle n’a pas obtenu une tenue professionnelle adaptée à sa taille ; enfin, les contraintes de son régime alimentaire n’ont pas été respectées ;
— en raison de ces manquements, le centre hospitalier a engagé sa responsabilité ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
* 500 euros au titre des congés payés ;
* 161,40 euros au titre des frais de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, docteur en médecine, a été recrutée par le directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte (Vendée) en qualité de praticien contractuel par un contrat du 19 juillet 2017, pour assurer un remplacement d’une durée de dix jours, du 17 au 28 juillet 2017, dans l’unité de soins de suite et de réadaptation. Mme A a pris ses fonctions le 17 juillet 2017 et a quitté son poste dès le 18 juillet à 9h30. Par une demande préalable du 3 juin 2018 adressée au centre hospitalier, elle demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de manquements du centre hospitalier, à l’origine de la rupture de son contrat. Sa demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte à lui verser la somme de 5 661,40 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : () / 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. / () ». Aux termes de l’article R. 6152-402 du même code : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leur statut. () ».
3. En premier lieu, Mme A, soutient que le centre hospitalier a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité en faisant peser sur elle une charge de travail excessive et qu’elle n’aurait pas conclu le contrat si elle avait eu l’information. Elle indique que le service comptait quarante patients et que le second médecin avec lequel elle devait travailler en binôme, qui avait les fonctions de chef de service, n’en prenait en charge que dix, et qu’en outre ce praticien a été absent trois jours sur la période de remplacement. Il résulte toutefois de l’instruction que durant la période estivale, du 1er juillet au 30 août 2017, le nombre de lits ouverts dans le service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte a été ramené à 27 lits. Le centre hospitalier précise ensuite en défense, sans être contredit, que les médecins de ces services prennent habituellement en charge 25 lits. Par suite, la charge de travail excessive invoquée par la requérante n’est pas établie.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le contrat de recrutement a été adressé le 28 juin 2017 à la société intermédiaire chargée du recrutement et il n’est pas contesté que ce contrat comportait les mentions prévues par l’article R. 6152-415 du code de la santé publique. Par ailleurs, la décision de remplacement nommant Mme A a été signée le 19 juillet 2017, soit le troisième jour de service de la période de remplacement. Dès lors, Mme A disposait du contrat conclu avec le centre hospitalier et la décision de remplacement la nommant devait lui être remise peu de temps après sa prise de fonctions. Par suite, alors que la requérante a quitté précipitamment ses fonctions dès le lendemain de sa prise de poste, le manquement invoqué relatif à l’absence de remise de son contrat ne peut être imputé au centre hospitalier.
5. En troisième lieu, Mme A soutient que les conditions d’hébergement prévues au contrat n’ont pas été respectées. Elle indique qu’elle devait disposer d’un appartement pour les deux semaines de remplacement, à l’exception du dimanche de son arrivée où elle devait être logée dans une chambre de garde dotée d’équipements sanitaires mais qu’à son arrivée, il lui a été indiqué qu’elle serait logée au moins une semaine dans la chambre de garde, laquelle comportait une douche hors service. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la notice d’information établie le 13 juillet 2017 à l’attention de la requérante, que l’hébergement prévu était seulement une chambre de garde, située sur le site du pôle santé de l’établissement et que la requérante, souhaitant être logée plus près du service, a sollicité l’attribution d’une autre chambre qui lui a été proposée le 17 juillet après-midi et qu’elle a acceptée. Par suite, le manquement invoqué par la requérante n’est pas établi.
6. En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas obtenu de blouse professionnelle correspondant à sa taille et que les contraintes de son régime alimentaire n’ont pas été respectées. Il résulte toutefois de l’instruction, que Mme A n’a pas transmis, avant son arrivée, d’information sur ses mensurations ni sur son régime alimentaire. Une tenue professionnelle lui a cependant été remise le jour de son arrivée et une rencontre entre la requérante et la diététicienne de l’établissement a été organisée le premier jour de son service, le 17 juillet après-midi afin de recueillir ses souhaits relatifs à la composition des plateaux-repas. Par suite, aucun manquement ne peut être imputé au centre hospitalier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat de médecin remplaçant doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, qui n’est pas représenté par un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé des frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
F. B La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Signature ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Exploitation minière ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Traitement ·
- Police ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Obligation
- Signalisation ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Entreprise ·
- Arrêté municipal ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Afghanistan ·
- Assistance juridique ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Asthme ·
- Maladie professionnelle ·
- Traitement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Professeur ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Polygamie ·
- Salaire minimum ·
- Filiation ·
- Ressources propres ·
- Justice administrative ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Automation ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Torts ·
- Livraison ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Test ·
- Condition ·
- Fins ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.