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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205254 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 20 juin 2022,
Mme A B, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de retirer son récépissé de demande de titre de séjour dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 20 juin 2022, la préfète du
Val-de-Marne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de lui délivrer le récépissé dans un délai raisonnable.
3. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir, sans justifier de sa réception, qu’elle a donné rendez-vous à Mme B le 13 juin 2022 pour retirer son récépissé de demande de carte de séjour, elle ne conteste pas que, comme Mme B le fait valoir, celle-ci n’aurait pas reçu cette convocation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du
Val-de-Marne de convoquer Mme B afin que celle-ci retire son récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer
Mme B afin que celle-ci retire son récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205254
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