Rejet 29 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2022, n° 2200615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200615 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°2200615 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
METROPOLE-AIX-MARSEILLE PROVENCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
___________ La juge des référés
Ordonnance du 29 janvier 2022. ___________
54-035-04
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la métropole Aix-[…]-Provence représentée par Me Vergnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la libération des accès par l’organisation syndicale Force Ouvrière, et de tous occupants de son chef, du domaine public, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, par site bloqué et par occupant, des sites suivants :
- Centre de transfert des déchets Sud situé boulevard Bonnefoy à […] (13010) ;
- Garage […] situé […] (13010) ;
- Locaux du « secteur […] » situés […] (13009) ;
- Locaux du « secteur […] » situés […] (13015) ;
- Garage […] situé […] (13015) ;
- Centre de transfert des déchets Nord situé chemin de la commanderie à […] (13015).
2°) à défaut d’exécution par la défenderesse de l’ordonnance à intervenir, de l’autoriser à recourir à la force publique pour obtenir l’exécution de ladite ordonnance.
3°) de mettre à la charge de l’organisation syndicale Force Ouvrière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable et bien fondée à saisir la juridiction de céans statuant en matière de référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins que soit ordonnée l’expulsion des défendeurs et de toute personne de leur chef et donc la libération de l’accès aux quais de transfert des déchets de la Métropole ;
N° 2200615 2
-la libération de l’accès aux sites bloqués présente un caractère d’urgence dès lors que ce blocage porte atteinte au fonctionnement du service public de la collecte de déchets ménagers en raison de l’impossibilité dans laquelle se trouvent les agents d’accéder tant aux garages, qu’aux locaux de secteur et surtout aux centres de transfert permettant de mener à bien le service public de collecte et de traitement des déchets ; ce blocage porte atteinte à l’ordre public et notamment à la salubrité publique ; ce blocage porte atteinte à la sécurité publique dès lors que les agents effectuant ces blocages ont des comportements agressifs susceptibles de s’accentuer au fil de la durée du blocage ;
-la condition d’utilité est satisfaite dès lors qu’elle ne dispose par elle-même d’aucune prérogative de puissance publique lui permettant de procéder d’office à l’expulsion des défendeurs et donc à la libération des sites et doit ainsi avoir obtenu au préalable de la présente juridiction une décision permettant de procéder à celle-ci ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
-la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le syndicat Force Ouvrière des territoriaux, la fédération nationale des services publics et de santé Force Ouvrière, branche services publics, représentés par Me Grimaldi, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme étant irrecevable dès lors qu’elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme étant irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre des personnes morales et physiques n’occupant pas le domaine public ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ;
4°) à titre très infiniment subsidiaire, de rejeter la requête comme étant infondée ;
5°) à titre très très infiniment subsidiaire, de rejeter la requête comme étant infondée et d’ordonner sous 24 heures, la mise en place d’un dialogue social construit dans le respect de la délibération du conseil communautaire en date du 31 juillet 2020 portant fixation du régime indemnitaire des agents de la métropole Aix-[…]-Provence ;
6°) en tout état de cause, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la métropole Aix-[…]-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-en vertu des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige, dès lors que les installations dont il est allégué qu’elles généreraient un blocage sont sur le domaine public routier et non sur le domaine public de la métropole ;
-la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que des membres relevant du syndicat force ouvrière sont présents sur les sites bloqués ;
-il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de la métropole Aix-[…]-Provence dès lors que les blocages allégués n’existent pas.
N° 2200615 3
-la condition d’urgence n’est pas remplie ; les pièces produites n’attestent pas de violences qui auraient été commises à l’encontre d’agents non-grévistes ;
– il n’est pas établi que le mouvement de grève porte atteinte au bon fonctionnement du régime public de la collecte et du traitement des déchets de nature à mettre en cause l’ordre public, la salubrité et la sécurité publiques ;
-le détournement de pouvoir est avéré ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 janvier 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, ont été entendus :
Mme X qui a lu son rapport et soulevé le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’intervention de la fédération nationale des services publics et de santé Force Ouvrière, branche services publics, qui n’est pas présentée par mémoire distinct.
- Me Vergnon, représentant la métropole-Aix-[…] Provence qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient que :
- – l’urgence est caractérisée, compte tenu du nombre de tonnes de déchets journaliers qui ne sont pas traités jonchent les trottoirs ;
- – il n’y a pas de non-lieu à statuer, dès lors qu’il n’est pas mis fin définitivement à l’occupation des lieux en cause ;
- la juridiction administrative est compétente, dès lors que les procès-verbaux produits font état de groupes de grévistes faisant obstacle à l’entrée et à la sortie des sites concernés placés devant et derrière leurs accès ;
- – le mouvement de grève et les modalités d’action concernant les blocages dont s’agit sont portés par le syndicat FO ainsi qu’en attestent les pièces produites ;
- Me Grimaldi, représentant le syndicat FO des Territoriaux de la métropole Aix- […]-Provence et la fédération nationale des services publics et de santé de Force ouvrière, branche services publics, qui confirme ses écritures en défense et insiste sur :
- l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la mesure d’expulsion ;
-sur l’irrecevabilité manifeste de la requête, l’implication d’agents grévistes appartenant au syndicat FO n’étant nullement établie ;
- la mesure sollicitée a perdu son objet, les sites n’étant plus occupés ; Me Grimaldi se dit favorable à ce que le juge des référés ordonne, le cas échéant, une médiation, proposition qui ne recueille pas l’assentiment de la Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
N° 2200615 4
La métropole Aix-[…] Provence a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-[…]-Provence expose qu’un mouvement social des agents de la collecte des déchets perturbe depuis le 19 janvier 2022, le ramassage et le traitement des déchets sur le territoire du conseil de territoire […]-Provence. Ce mouvement entraine le blocage des centres de transfert des déchets Nord et Sud, des garages […] et […] et des locaux des […] et […] secteurs. Elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint sous astreinte aux agents grévistes qui bloquent l’accès à ces sites de quitter les lieux, sous astreinte, et de l’autoriser si besoin à requérir le concours de la force publique pour y procéder.
Sur la demande de médiation :
2. Selon l’article L. 213-7 du code de justice administrative: « Lorsqu’un tribunal administratif (…) est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-6 dudit code prévoit que : « (…) la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. (…) ». A supposer que le syndicat Force Ouvrière des Territoriaux de la métropole Aix-[…]-Provence ait entendu demander qu’une médiation soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 précité, une telle demande ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en l’absence d’accord de la métropole Aix- […]-Provence.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En outre, lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue.
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » et qu’aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière susvisé : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
N° 2200615 5
5. Il résulte de l’instruction, notamment des constats d’huissiers des 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 janvier 2022 et des documents photographiques joints, que le mouvement de grève lancé par le syndicat Force Ouvrière a emporté, à compter du 19 janvier 2022, les blocages des accès au site des centres de transfert des déchets Sud et Nord, situés respectivement boulevard Bonnefoy à […] (13010) et rue le Chatelier à […] (13015), au garage […] situé […] (13015), aux locaux du « secteur […] » situé […] (13015), à ceux du « secteur 8 », […] (13009) et au garage […], situé […] (13010). Ces blocages se traduisent par la présence de salariés grévistes à proximité immédiate des différentes entrées et portails, empêchant des agents non-grévistes d’y pénétrer et les véhicules d’en sortir ou d’y entrer, par la mise en place de dispositifs de containers et de dépôts d’ordures devant et derrière les portails, empêchant l’accès des véhicules. Ainsi, ces emplacements, sur lesquels sont installés les occupants et ces différents obstacles, permettent l’ouverture des portails et le contrôle des accès et constituent ainsi une dépendance de ces sites, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils font partie du domaine public métropolitain. Par suite, en l’état de l’instruction, l’exception d’incompétence tirée de ce que le litige relèverait de la seule compétence du juge judicaire ne peut être que rejetée.
Sur l’intervention de la fédération nationale des services publics et de santé Force Ouvrière, branche services publics :
6. L’intervention n’étant pas présentée par mémoire distinct est, conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, irrecevable.
Sur l’exception de non-lieu :
7. S 'il est vrai que, selon les procès-verbaux d’huissier établis les 26 janvier 2021, et produits par les défendeurs, pour des faits constatés, de 19h35mn à 19h50mn au centre de transfert des déchets Sud, de 19h45mn à 20h10mn, au garage […], 19h55mn à 20h10mn, sur le site du garage […], à 20h10mn, à l’entrée du « secteur 8 » rue de l’Horticulture, […], de 20h15mn à 20h30mn au centre de transfert des déchets Nord, aucune obstruction des portails et accès n’est visible et aucun agent gréviste n’occupe le domaine public, la métropole Aix-[…] Provence soutient, sans être contredit que le 25 janvier 2022, le centre de transfert des déchets Sud, qui n’était plus occupé, l’était à nouveau le 26 janvier 2022 à 8 heures. Ainsi, les constats produits en défense permettent seulement d’établir que le blocage des accès aux différents sites n’est pas permanent et n’est pas de nature, à eux-seuls, à retirer son objet à la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par les défendeurs doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposées par le syndicat Force Ouvrière :
8. La circonstance que des personnes qui occupent les sites litigieux ne sont pas nécessairement des agents grévistes affiliés au syndicat FO mis en cause est sans influence sur la recevabilité de la requête, dès lors qu’il est constant que les occupations en cause ont lieu dans le cadre de l’action menée par ce syndicat. Ainsi la requérante est recevable dans ces conditions à diriger les conclusions de sa requête contre ce syndicat.
N° 2200615 6
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’occupation en cause, qui empêche les agents de se rendre sur leurs postes de travail et aux véhicules d’entrer et de sortir, porte atteinte à la salubrité publique du fait du blocage des accès aux véhicules destinés au ramassage des ordures ménagères, et est de nature à paralyser le fonctionnement du service de collecte, de tri et de traitement des déchets. Il s’ensuit qu’entravant l’accès à ces équipements et leur fonctionnement normal, les personnels grévistes sont des occupants sans droit ni titre du domaine public.
11. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction, que, contrairement à ce qu’a soutenu lors de l’audience, le syndicat Force Ouvrière, cette occupation paralyse le fonctionnement du service de collecte, de tri et de traitement des déchets et a pour conséquence, ainsi qu’en témoignent les nombreux clichés photographiques versés au dossier, l’amoncellement des déchets sur les trottoirs et la chaussée, de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques Dans ces conditions, la mesure demandée présente les caractères d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
12. En troisième lieu, la circonstance que l’occupation des lieux dont s’agit ne présente pas, à la date à laquelle le juge des référés statue, un caractère permanent, ainsi qu’il a été dit au point 7, n’est pas de nature à retirer à la mesure demandée son caractère d’urgence et d’utilité.
13. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier.
14. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au syndicat Force Ouvrière, qui a lancé le mouvement de grève dont s’agit et à tous les occupants de son chef, d’évacuer, sans délai, le centre de transfert des déchets Sud situé boulevard Bonnefoy à […] (13010), le garage […] situé […] (13010), les locaux du « secteur […] » situés […] (13009), les locaux du « secteur […] » situés […] (13015), le garage […] situé […] (13015) et le centre de transfert des déchets Nord situé chemin de la Commanderie à […] (13015). En l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, par site bloqué et pour chaque personne bloquant ces sites, à compter de la notification de cette ordonnance au syndicat Force Ouvrière et de son affichage par les soins du propriétaire sur les différents sites concernés. Faute d’évacuation, sans délai, de ces lieux, la métropole Aix- […]-Provence pourra requérir le concours de la force publique.
N° 2200615 7
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat Force Ouvrière :
15. Si le syndicat Force Ouvrière demande que soit enjoint à la métropole Aix-[…]- Provence de « mettre en place un dialogue social construit dans le respect de la délibération du conseil communautaire en date du 31 juillet 2020 portant fixation du régime indemnitaire des agents de la métropole Aix-[…]-Provence » de telles conclusions ne relèvent pas, en tout état de cause, de l’office du juge du juge des référés et ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-[…]-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat Force Ouvrière au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat Force Ouvrière doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière une somme de 1500 euros à verser à la métropole Aix- […]-Provence, en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération nationale des services publics et de santé Force Ouvrière n’est pas admise.
Article 2 : Il est ordonné au syndicat Force Ouvrière et à tous les occupants de son chef, de libérer, sans délai, le centre de transfert des déchets sud situé boulevard Bonnefoy à […] (13010), le garage […] situé […] (13010), les locaux du « secteur […] » situé […] (13009), les locaux du « secteur […] » situés […] (13015), le garage […] situé […] (13015) et le centre de transfert des déchets nord situé chemin de la commanderie à […] (13015), sous astreinte de 250 euros par jour de retard, par site bloqué et pour chaque personne bloquant ces sites .
Article 3 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux sans délai, la métropole Aix- […]-Provence pourra requérir le concours de la force publique.
Article 4 : Le syndicat Force Ouvrière versera une somme de 1500 euros à la métropole Aix-[…]-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-[…]-Provence, au syndicat Force Ouvrière, à la fédération nationale des services publics et de santé Force Ouvrière et à tous occupants sans droit ni titre des sites mentionnés à l’article 2 de la présente ordonnance.
N° 2200615 8
Fait à […], le 29 janvier 2022.
La juge des référés,
Signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Polygamie ·
- Salaire minimum ·
- Filiation ·
- Ressources propres ·
- Justice administrative ·
- Condition
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Signature ·
- Administration
- Environnement ·
- Exploitation minière ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Traitement ·
- Police ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Test ·
- Condition ·
- Fins ·
- Entretien
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Afghanistan ·
- Assistance juridique ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Asthme ·
- Maladie professionnelle ·
- Traitement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Professeur ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Service ·
- Manquement ·
- Médecin ·
- Lit ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Automation ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Torts ·
- Livraison ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.