Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2003767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, Mme F E, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de rejeter sa demande au regard uniquement de ses ressources ;
— il a commis une erreur d’appréciation en estimant ses ressources insuffisantes ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 18 octobre 2027. Par un acte de « kafala », elle a obtenu des autorités judiciaires algériennes, le 31 octobre 2017, l’autorité parentale sur sa fille A. Elle a présenté, le 25 septembre 2019, une demande de regroupement familial en faveur de cette dernière. Par la décision attaquée du 11 juin 2020, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ".
3. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de ses deux parents ou, à défaut, auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article 4 de l’accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt, sous réserve toutefois de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
4. Pour rejeter la demande de Mme E, le préfet de la Savoie s’est fondé sur le motif que le montant des ressources de l’intéressée était inférieur à la moyenne mensuelle du salaire mensuel de croissance s’élevant à 1 202,92 euros net, et qu’aucune circonstance ne justifiait l’octroi d’une dérogation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vue confier l’autorité parentale sur sa fille A, née le 3 juillet 2017 et âgée d’un peu moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Elle disposait, par ailleurs, d’un revenu mensuel de 1 041,45 euros et exerçait un emploi à temps partiel, selon une quotité de 60 %, en qualité d’accompagnant d’enfants en situation de handicap. Enfin, elle était propriétaire d’un logement de 72 mètres carrés, comprenant quatre chambres. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accueil en France de la fille de Mme E aient été contraires à son intérêt, alors même que le contrat de travail de la requérante serait à durée déterminée. Il suit de là qu’en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme E, le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille A soit accordé à Mme E. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à la demande de Mme E dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Savoie du 11 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie d’accorder à Mme E le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Besson et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
V. L’HÔTE
Le premier assesseur,
N. B La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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