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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 févr. 2021, n° 2001987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 2001987 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dubost
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(4ème chambre) Mme Achour Rapporteur public
___________
Audience du 26 janvier 2021 Décision du 9 février 2021 ___________
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2020 et le 19 janvier 2021, Mme B, représentée par la SELARL Sindres, demande au tribunal d’annuler le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bollène.
Mme B soutient que :
- le contexte épidémique, qui a favorisé l’abstention, a altéré la sincérité du scrutin ;
- les bulletins de la liste « Bollène à gauche » devaient être déclarés nuls, dès lors qu’ils méconnaissaient les disposions de l’article L. 273-9 du code électoral ;
- la liste « Bollène à gauche » a méconnu les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- la liste « Rassembler Bollène » a méconnu les dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral, dès lors que M. Z a tenu des éléments nouveaux de propagande électorale sans délai suffisant permettant d’y répondre avant la fin de la campagne ;
- M. Z a utilisé du matériel de propagande et de vote de nature à créer la confusion dans l’esprit des électeurs avec la communication institutionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale ;
- M. Z a utilisé les moyens de l’établissement public de coopération intercommunale qu’il préside à des fins de propagande électorale ;
- trois-cent-vingt-trois (323) émargements sont irréguliers.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2020 et le 16 décembre 2020, M. Z, représenté par la SARL Cazin Marceau avocats associés, conclut au rejet de la protestation
N° 2001987 2
électorale et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Z fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La protestation électorale enregistrée dans la présente instance a été communiquée à Mme X et autres et au préfet de Vaucluse, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une décision du 3 décembre 2020 enregistrée le 10 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne de Mme B.
Par des décisions du 3 décembre 2020 enregistrées le 10 décembre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé les comptes de campagnes de M. Z et de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 2020 n° 2020-849 QPC ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost ;
- et les conclusions de Mme Achour, rapporteur public ;
- puis les observations de Me Di Angelo, représentant Mme B, celles de Me Cazin représentant M. Z et celles de Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des élections municipales de Bollène (Vaucluse), la liste « Rassembler Bollène » menée par M. Z a obtenu la majorité absolue des suffrages. Mme B, à la tête de la liste « Bollène espoir », demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne la campagne électorale :
N° 2001987 3
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. /Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…). ».
3. Si Mme B soutient que la liste « Bollène à gauche » a méconnu les dispositions précitées, elle se borne seulement à faire valoir à cet égard que M. Z qui conduisait la liste « Rassembler Bollène » a lui-même fait état de cette méconnaissance dans un article daté du 26 mai 2020, mais n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du grief qu’elle soulève.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
5. D’abord, M. Z a publié le 10 mars 2020 sur les réseaux sociaux un article mentionnant l’agression d’une de ses colistières et a indiqué que cette agression s’inscrivait dans le cadre de la campagne électorale. Si Mme B fait valoir que cette publication méconnait les dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B n’aurait pas été en mesure d’y répondre, alors qu’elle a elle-même publié le même jour et sur le même réseau social un article répondant à celui de M. Z.
6. Ensuite, si Mme B se prévaut d’un commentaire de M. Z sous une publication effectuée sur un réseau social le 24 juin 2020 sur la page « si toi aussi t’es de Bollène » et mettant en cause la gestion de la commune, il ne résulte ni du contenu des propos tenus par M. Z, ni de la date de cette publication, que celle-ci constituait un élément nouveau de polémique électorale à laquelle Mme B aurait été dans l’incapacité de répondre.
7. En troisième lieu, Mme B fait valoir que les documents de propagande diffusés par la liste « Rassembler Bollène » conduite par M. Z présentaient des similitudes avec les documents institutionnels diffusés par l’établissement public de coopération intercommunale qu’il préside. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les documents de propagande électorale utilisés par la liste en question auraient repris un visuel ou une charte graphique appartenant à la communauté de communes du fait notamment d’une similitude de couleurs. Il s’ensuit que les documents de propagande électorale n’ont pas été de nature à créer un amalgame ou une confusion dans l’esprit des électeurs entre les fonctions exercées par M. Z en qualité de président de la communauté de communes et la liste « Rassembler Bollène » qu’il conduit, assimilable à une manœuvre électorale.
8. En quatrième lieu, la seule circonstance qu’un bulletin d’information diffusé par la communauté de communes à laquelle appartient Bollène ait mentionné, dans la rubrique « Face au coronavirus, les maires s’engagent aussi », que les services municipaux de la commune étaient fermés, ce que Mme B ne conteste pas, n’est de nature à établir ni une manœuvre de M. Z, ni qu’il aurait utilisé les services de l’établissement public de coopération intercommunale à des fins de propagande électorale.
En ce qui concerne le déroulement des opérations électorales :
N° 2001987 4
9. En premier lieu, ni par l’article L. 262 du code électoral, ni par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue de second tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus. Ainsi, le niveau de l’abstention n’est pas, par lui-même, de nature à remettre en cause les résultats du scrutin s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
10. Les requérants se prévalent d’un taux d’abstention au second tour de scrutin de 43,23 %, en se référant aux taux de participation des scrutins précédents de même nature, sans toutefois invoquer une autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune de Bollène qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Il en va de même pour ce qui concerne la circonstance alléguée selon laquelle l’abstention aurait été particulièrement importante chez les personnes âgées. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, le niveau de l’abstention constaté n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 64 du code électoral : « (…) Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne peut signer lui-même ». ». Aux termes de l’article L. 74 du même code, relatif au vote par procuration : « Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article L. 62. (…) / Son vote est constaté par sa signature apposée à l’encre sur la liste d’émargement en face du nom du mandant. ». Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur ou de son mandataire est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement. Ainsi, la constatation d’une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, sans qu’il soit fait mention sur la liste d’émargement d’un empêchement de l’électeur de signer lui-même ou d’un vote par procuration pour l’un de ces tours de scrutin, ne peut être regardée comme garantissant l’authenticité du vote.
12. Il résulte de l’instruction que les signatures des électeurs portées sur les listes d’émargements entre les deux tours de scrutin présentent des différences manifestes, non justifiées par la présence d’un mandataire ou l’état civil de l’électeur, dans les cas suivants : au sein du bureau de vote n° 1 pour l’électeur présentant le numéro d’ordre XXX, au sein du bureau de vote n° 2 pour les électeurs portant les numéros d’ordre XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX, au sein du bureau de vote n° 3 pour les électeurs portant les numéros d’ordre XXX et XXX, au sein du bureau de vote n° 4 pour l’électeur portant le numéro d’ordre XXX, au sein du bureau de vote n° 5 pour les électeurs portant les numéros d’ordre XXX et XXXX, au sein du bureau de vote n° 7 pour les électeurs portant les numéros d’ordre XXX et XXX, au sein du bureau de vote n° 8 pour les électeurs portant les numéros d’ordre XXX, XXX, XXX et XXX, ainsi qu’au sein du bureau de vote n° 10 pour les électeurs portant les numéros d’ordre XX, XXX et XXX. Par suite, vingt-deux (22) signatures présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin de nature à laisser présumer leur absence d’authenticité.
13. Dans ces conditions, le nombre de suffrages devant être retranchés hypothétiquement du total des suffrages exprimés et des voix obtenues par la liste « Rassembler Bollène » est de vingt-deux (22) voix. Néanmoins, eu égard à l’écart de deux-cent-quatre-voix
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(204) ayant séparé les deux listes concurrentes au second tour de scrutin, la protestataire n’est pas fondée à soutenir que l’irrégularité des signatures aurait faussé les résultats du scrutin.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « I.
― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ».
15. Doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une modification de l’ordre de présentation des candidats par rapport à la liste des candidats déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui mentionnent le nom d’un candidat ne figurant pas sur cette liste ou qui comprennent une liste des candidats au conseil communautaire retenant un ordre de présentation distinct de la liste des candidats au conseil municipal, sauf si ces discordances ne résultent pas d’une manœuvre et si les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer.
16. En l’espèce, si le bulletin de vote de la liste « Bollène à gauche » comportait dix- neuf candidats alors que le nombre de sièges à pourvoir au sein de l’établissement public de coopération intercommunale est de dix-sept, il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur résulterait d’une manœuvre ni que les électeurs de la commune n’auraient pu émettre, au moyen des bulletins irréguliers de la liste « Bollène à gauche », un vote contenant une désignation suffisante de cette liste.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des résultats des opérations électorales des élections municipales de Bollène doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Z présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à M. Z, à Mme Y X, et autres, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Bollène et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président ; Mme Héry, premier conseiller ; Mme Dubost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. M. Z J.B BROSSIER
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-267 du 17 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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