Rejet 23 juin 2022
Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2002177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2002177 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mai 2020 et 23 décembre 2020, la société par actions simplifiée « Château Milord », représentée par Me Moyaert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée au titre des années 2014 à 2017, pour un montant total de 345 597,65 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 207 de l’annexe III du code général des impôts ;
— cette régularisation ne peut être refusée si le bien a été acquis par une personne agissant en tant qu’assujetti, même lorsqu’il n’y a pas utilisation initiale du bien au titre d’activités économiques ;
— en l’espèce, elle a acquis la chartreuse en tant qu’assujettie, dès lors qu’elle avait l’intention d’affecter ce bien à une activité économique taxée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020 et 26 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— et les observations de Me Darzaq, représentant la société « Château Milord ».
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée « Château Milord » a été constituée le 12 septembre 2013, avec pour activité principale « l’exploitation de toutes propriétés viticoles et plus généralement agricoles ». La société a acquis le 6 décembre 2013 des propriétés implantées sur les communes de Grézillac et Daignac, comprenant des ensembles immobiliers à usage d’habitation, dont une chartreuse, des bâtiments d’exploitation et des parcelles de terre et de vignes. Cette société s’est placée le même jour sous le régime simplifié de la taxe sur la valeur ajoutée agricole pour l’exploitation des vignobles. La société a fait réaliser des travaux sur la chartreuse au cours des années 2014 à 2017 avant de la proposer à la location meublée dans le cadre d’un projet d’œnotourisme, à compter de l’année 2017. Au titre de l’année 2018, elle a déduit sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée la somme de 433 095 euros, afférente aux travaux effectués sur la chartreuse, et formé, le 9 mai 2018, une demande de restitution de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 405 795 euros. Elle a par la suite fait l’objet d’une vérification de comptabilité ponctuelle du 25 juillet au 18 octobre 2018, afin d’instruire la demande sur place. Par une proposition de rectification du 29 octobre 2018, le service a informé la société de la limitation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restituable à la somme de 22 301 euros. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision de l’administration du 3 avril 2020, la société « Château Milord » demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquitté au titre des années 2014 à 2017, pour un montant total de 345 597,65 euros.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la régularisation globale de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». L’article 256 A de ce code prévoit que : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () ». Selon l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ». Enfin, l’article 207 de l’annexe II de ce code prévoit que : " () / III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : () / 4° Lorsqu’il vient en cours d’utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l’ordre interne de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu’une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu’il y ait lieu d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l’exercice de cette activité. Le droit à déduction, désormais prévu aux articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE, qui ont repris en substance les articles correspondants de la directive 77/388/CEE, est néanmoins soumis au respect de conditions formelles et matérielles, l’une de ces conditions étant que, d’une part, l’intéressé doit être un « assujetti » au sens de la directive et, d’autre part, que les biens ou les services invoqués pour fonder le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soient utilisés en aval par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées. La question de savoir si l’intéressé a agi en tant qu’assujetti, à savoir pour les besoins d’une activité économique, constitue une question de fait qu’il convient d’examiner au regard de l’ensemble des données de l’espèce, parmi lesquelles figurent la nature des biens visés et la période écoulée entre l’acquisition des biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l’assujetti. Si une déclaration univoque et expresse de l’intention d’affecter le bien à une activité économique lors de son acquisition peut être suffisante pour conclure que le bien a été acquis par l’assujetti, agissant en tant que tel, l’absence d’une telle déclaration n’exclut pas qu’une telle intention puisse apparaître de manière implicite. Il appartient à l’intéressé de produire des éléments objectifs en ce sens.
4. La société requérante soutient que l’intention d’affecter la chartreuse en cause à une activité locative soumise à la taxe sur la valeur ajoutée existait à la date d’acquisition du bien. Elle se prévaut, à l’appui de ses allégations, de la nature et des caractéristiques de la chartreuse, qui se prêtent selon elle à une telle activité de location de chambre d’hôtes, ainsi que du rapport relatif à l’étude de conception d’un assainissement non collectif rendu le 8 août 2014 par la société Benaben, qui mentionne expressément l’activité projetée de résidence locative saisonnière, moins d’un an après l’acquisition de la propriété viticole. Il résulte toutefois de l’instruction qu’entre sa date d’acquisition en 2013, l’engagement des travaux, et son affectation à la location de maison d’hôtes en 2017, la chartreuse est restée à l’usage privée du propriétaire du domaine viticole. Ensuite, les statuts initiaux de la société ne prévoyaient pas une utilisation à des fins commerciales de la chartreuse, et l’extension de l’objet social de la société requérante à la réalisation d’un projet d’œnotourisme date de 2018. Si, ainsi que le relève la société requérante dans sa requête, elle n’a jamais notifié formellement son intention d’écarter définitivement la chartreuse d’une activité taxable, elle ne l’a alors envisagé ni expressément ni, en l’état de l’instruction, implicitement. En outre la circonstance, dont elle se prévaut dans ses écritures, à la supposée même établie, qu’elle se « réservait la faculté de développer ultérieurement l’activité de location » ne suffit pas à retenir l’intention de l’exercer. Enfin, ni sa qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agricole depuis le 6 décembre 2013, ni le délai de trois ans écoulé entre l’acquisition de la chartreuse et son affectation à l’activité de location de maison d’hôtes, ne suffisent à présumer de l’intention de la société requérante d’affecter la chartreuse à une activité économique agricole au moment de l’acquisition du bien, alors qu’elle ne constitue pas un bien nécessaire à l’exercice de l’activité viticole. Ainsi, nonobstant la circonstance que le taux de taxe sur la valeur ajoutée acquittée était celui appliqué pour les travaux sur immeubles affectés à une activité économique, il ne résulte pas des éléments qu’elle verse aux débats que la société « Château Milord » ait eu l’intention, lorsqu’elle a acquis la propriété de la chartreuse, de l’affecter à des opérations économiques entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts et c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux effectués entre 2014 et 2017 sur la chartreuse.
5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la société « Château Milord » tendant à obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 à 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société « Château Milord » au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « Château Milord » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée « Château Milord » et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
P. REYNAUD
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Arménie ·
- Titre
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Militaire ·
- Recours ·
- Décret ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Solde ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Gouvernement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Transport terrestre ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Urgence ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- République ·
- Blocage ·
- Véhicule ·
- Accès
- Police ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Sécurité publique ·
- Trouble de voisinage ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Maire ·
- Carence
- Agence régionale ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Pharmacien ·
- Responsabilité limitée ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Responsabilité ·
- Annulation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Photographie ·
- Centrale ·
- Videosurveillance ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de défrichement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocation logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Caractère ·
- Personne seule
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Territoire français
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Bureau de vote ·
- Coopération intercommunale ·
- Propagande électorale ·
- Émargement ·
- Justice administrative ·
- Campagne électorale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.