Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CENTRALE DE TELE SURVEILLANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900541 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL CENTRALE DE TELE SURVEILLANCE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2019 et le 7 février 2020, la SARL Centrale de Télé Surveillance (CTS), représentée par la SELARL Reuter-de Raissac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2019, par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement qu’elle avait présentée à l’égard de M. X., délégué du personnel suppléant ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de M. X. ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de M. X. une somme de 250 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’inspecteur du travail a à tort considéré que les faits reprochés n’étaient pas susceptibles de justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, M. X., représenté par Me Marchais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen qui est soulevé par la requérante n’est pas fondé.
N° 1900541 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen qui est soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Violle, de la SELARL Reuter-de Raissac, de Mme Vulan, représentant la Nouvelle-Calédonie, et de Me Marchais, avocat de M. X..
Considérant ce qui suit :
1. M. X., qui exerçait au sein de la SARL CTS depuis 2016 en tant qu’agent de vidéo- surveillance et était par ailleurs délégué du personnel suppléant depuis le mois de mai 2019, a fait l’objet d’une procédure de licenciement en septembre 2019 pour avoir utilisé à des fins privées le système vidéo-professionnel mis à sa disposition à l’occasion des missions qu’il effectuait au magasin Carrefour de Kenu-In, en prenant entre le 24 juillet et le 3 août 2019 trente-et-une photographies ciblées sur les parties intimes de clientes et en les conservant dans un dossier enregistré sur l’ordinateur professionnel du local de surveillance. Toutefois, la demande d’autorisation de licenciement présentée par la SARL CTS à l’inspecteur du travail a été rejetée par ce dernier le 31 octobre 2019, au motif que « les griefs n’apparaissent pas suffisamment établis pour établir un détournement du système de vidéosurveillance à des fins personnelles et justifier le licenciement de M. X. », compte-tenu notamment des pratiques divergentes des salariés en la matière, de l’absence de toute consigne écrite quant à la possibilité ou non de faire des captures d’écran, de la circonstance qu’il avait été expressément demandé à l’intéressé lors de la période en cause de porter une attention particulière au rayon droguerie-parfumerie-hygiène où une recrudescence de vols venait d’être constatée, du fait que certaines photographies n’étaient pas totalement concentrées sur les décolletés et cuisses des femmes ciblées, de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, de l’absence de sanction disciplinaire antérieure, de sa qualité d’ancien gendarme, des règles applicables à son contrat de travail, et enfin des exigences propres à la protection dont M. X. bénéficie en sa qualité de représentant du personnel. Contestant ce refus, la SARL CTS a alors introduit le présent recours, afin d’en demander l’annulation.
N° 1900541 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au président du gouvernement, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
3. La SARL CTS fait en l’espèce valoir, par un moyen unique, que l’inspecteur du travail a à tort considéré que les faits reprochés n’étaient pas susceptibles de justifier un licenciement. Toutefois, s’il est vrai que les photographies en litige étaient pour la quasi-totalité d’entre elles cadrées de manière beaucoup trop serrée sur les attributs physiques des personnes « suspectées » pour être exploitables d’un point de vue professionnel et s’il peut ainsi s’en déduire qu’elles n’ont vraisemblablement pas été prises dans le but de les démasquer, il n’en demeure pas moins que ne sont ici en cause que trente-et-une photographies qui, bien que d’un intérêt contestable, sont néanmoins en elles-mêmes dépourvues de caractère pornographique et sont d’ailleurs toutes de mauvaise qualité, n’ont en outre été prises qu’au cours de quatre journées, n’ont donné lieu qu’à une simple conservation et non à une diffusion, et étaient enfin accessibles à tous dans le local de surveillance dans un simple dossier qui n’était même pas nommé. Dans ces conditions, eu égard à ce faible nombre de photographies concernées, à l’usage limité qu’il a pu en être fait, et au peu de temps qui a visiblement été consacré à une telle activité, laquelle n’apparaît pas avoir mobilisé à un point tel l’intéressé qu’il n’aurait par ailleurs pas été en mesure d’effectuer les tâches pour lesquelles il était rémunéré, l’inspecteur a ici valablement pu considérer qu’il n’y avait pas eu de « détournement du système de vidéosurveillance à des fins personnelles » de nature à justifier un licenciement. Le moyen unique soulevé ne pourra dès lors qu’être écarté, ce qui conduira au rejet des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
5. Le rejet des conclusions à fin d’annulation précédemment prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de M. X., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la SARL CTS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées au même titre par M. X. et par la Nouvelle- Calédonie.
D E C I D E :
Article1er : La requête de la SARL Centrale de Télé Surveillance (CTS) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X. et par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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