Rejet 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2020, n° 905956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 905956 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
Nos 1905956 – 2002320 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. SYLAJ __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Blanc Président-rapporteur __________ Le tribunal administratif de […]
M. Soli (3ème chambre) Rapporteur public __________
Audience du 16 octobre 2020 Lecture du 13 novembre 2020 __________
Aide juridictionnelle totale Décisions des 23 janvier et 14 mai 2020 __________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2019 et le 31 mars 2020, M. X Y, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
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II – Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, et un mémoire enregistré le 7 octobre 2020 M. X Y, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que son entier dossier médical ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné faute de satisfaire à cette obligation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet est entaché d’un vice de procédure en l’absence de la copie de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en reproduisant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII sans s’en approprier les termes ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la nécessité de faire état d’une impossibilité concrète d’accès aux soins ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 23 janvier et 14 mai 2020.
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Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2020
- le rapport de M. Blanc, président,
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, ressortissant Z né le […], a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande, par une première requête enregistrée sous le n°1905956, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Toutefois, par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de son renvoi. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2002320, M. Y demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les nos 1905956 et 2002320, introduites par M. Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Comme indiqué au point 1, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande de titre de séjour du requérant par un arrêté du 31 janvier 2020. Cette décision explicite s’étant substituée à la décision initiale, les conclusions à fin d’annulation de la première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En ce qui concerne la motivation :
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4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121- 1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. »
5. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles L. […]. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant l’avis du collège de médecins de l’OFII et en mentionnant le fait qu’il n’a pas fait état dans sa demande d’une impossibilité pour lui d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine, qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Alpes- Maritimes a suffisamment motivé les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure contradictoire :
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, M. Y ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations avant toute prise de décision concernant son droit au séjour doit être écarté.
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En ce qui concerne l’état de santé du requérant :
7. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 313- 23 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (…) ». L’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise en son article 1er : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté » et en son article 2 : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. » Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du
Nos 1905956 et 2002320 6 système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège », et aux termes de l’article 8 : « (…) L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. Y, le préfet des Alpes- Maritimes s’est fondé sur l’avis rendu le 24 avril 2019 par le collège de médecins de l’OFII aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des circonstances d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de production de l’avis du collège de médecins de OFII dans la présente instance, le préfet devant saisir ce collège avant de prendre sa décision, cet avis devant être conforme et intervenir avant la signature du refus de titre de séjour. Toutefois, il résulte des textes ci-dessus mentionnés que, contrairement à ce que soutient M. Y, il appartient au seul demandeur et non au préfet de saisir le service médical de l’OFII. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 24 avril 2019, qui a été communiqué en cours d’instance et qui est intervenu antérieurement à la signature de l’arrêté critiqué, a été émis dans les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté précité. Dès lors, le vice de procédure invoqué ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet ne s’est pas approprié les termes de l’avis médical du collège de médecins de l’OFII et que la décision litigieuse est donc irrégulière. Toutefois, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet s’est approprié cet avis. En effet, il ne s’est pas contenté d’en reproduire les termes. Il a également pris en considération la demande de titre de séjour de M. Y, notamment l’absence de justification de sa part de l’impossibilité d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine ou de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement procédé lui-même à l’appréciation de la demande M. Y au
Nos 1905956 et 2002320 7 regard des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. Y soutient que l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la nécessité de faire état d’une impossibilité concrète d’accès aux soins et que le préfet a par conséquent commis une erreur de droit en ajoutant une condition au texte. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il appartient au requérant, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
14. Il est constant que l’état de santé de M. Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier d’une pompe à insuline en Albanie, les pièces versées au dossier, composées notamment de certificats médicaux qui se bornent à faire état du déséquilibre de son diabète qui nécessite le recours à divers spécialistes et de la possibilité de l’équiper d’une pompe à insuline pour le stabiliser, sont insuffisantes pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité des soins en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. Y fait valoir résider en France depuis cinq ans avec son épouse et leurs deux enfants, le plus jeune étant né à […], et disposer d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier justifiant de la durée de sa présence en France ou de perspectives d’emploi. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale ne se reconstitue en Albanie, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s’interpréter comme comportant l’obligation générale pour un Etat, de respecter le choix, par des couples mariés ou non, de leur résidence commune sur le territoire. En outre, les seules circonstances tenant au fait que sa fille soit scolarisée en France et que son fils y soit né ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, M. Y, qui a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son
Nos 1905956 et 2002320 8 droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En second lieu, En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. M. Y soutient que l’intérêt supérieur de ses enfants commande qu’ils puissent rester en France où ils ont été respectivement toujours scolarisé et né. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants dès lors que tous trois ont la nationalité Ze. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait suivre une scolarité normale en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 31 janvier 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII et de l’entier dossier médical :
20. D’une part, le préfet des Alpes-Maritimes a produit en cours d’instance l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 24 avril 2019. D’autre part, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, d’ordonner la communication de l’entier dossier médical du requérant détenu par l’administration, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
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DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président, M. Ringeval, premier conseiller, Mme Guilbert, conseiller, assistés de Mme Chausson, greffier.
Lu en audience publique le 13 novembre 2020.
Le président, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
P. BLANC B. RINGEVAL
Le greffier,
Signé
N. AA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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