Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2103809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’allocation logement à caractère social (IN4 001) d’un montant de 351 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la même autorité lui a accordé une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement (IN5 001) d’un montant de 302 euros ;
3°) de lui accorder une remise totale de ces dettes.
Elle soutient que ces dettes trouvent leur origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du réexamen des droits de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié, par une décision du 15 octobre 2020, son intention de recouvrer la somme de 351 euros correspondant à un indu d’allocation logement à caractère social (IN4 001). Par une décision du 18 février 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 302 euros portant sur un indu d’aide personnelle au logement (IN5 001). Ces deux indus trouvent leur origine dans la déclaration tardive de sa situation. Par deux décisions du 22 mars 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a partiellement fait droit aux demandes de remise gracieuse des dettes (IN4 001) formées par Mme A et a ramené l’indu d’allocation logement à caractère social (IN4 001) à la somme de 278,75 euros et l’indu d’aide personnelle au logement (IN5 001) à la somme de 152,50 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux dettes.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation logement à caractère social et l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge de Mme A trouvent leur origine dans sa déclaration tardive de sa situation. Mme A ne conteste pas le bien-fondé des trop-perçus en cause. Sa bonne foi a été admise par la caisse d’allocations familiales, qui lui a accordé une remise partielle des indus en cause. Par suite c’est au seul regard de la situation financière de Mme A et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse des indus en litige.
4. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme A, qui rapporte ses ressources au nombre de personnes qui composent son foyer, s’élevait, au 22 mars 2021, à 789 euros, soit un montant nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Au demeurant, Mme A, qui n’est plus allocataire de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais depuis le mois de septembre 2021, n’a d’ailleurs fait état d’aucune difficulté financière, ni dans sa requête, ni à la suite de la communication du mémoire en défense. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 mars 2021, ni la remise des indus qui lui sont réclamés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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