Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2201905
TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne bénéficiant d'une délégation régulière, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc motivée.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de solliciter cet avis, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les conditions pour délivrer un titre de séjour n'étaient pas remplies, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, confirmant que la décision de refus était légale.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre cette somme à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201905
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201905
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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