Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en raison de l’incompétence de son signataire ;
— la décision de refus de titre de séjour :
. est insuffisamment motivée ;
. a été édictée au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir recueilli l’avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
. méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
. méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
. est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Marcel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1982, est entré en France en septembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 septembre 2014. Par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par le préfet de la Savoie par un arrêté en date du 15 mars 2016. Le bénéfice de la protection au titre de l’asile lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2016. Le 19 septembre 2017, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté du 11 janvier 2018 du préfet de la Savoie. Le 18 septembre 2018, M. B a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2021, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme C, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation du préfet de la Savoie en date du 30 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 31 août 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est en conséquence motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet de la Savoie n’a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi avant de statuer sur sa demande. Toutefois, dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie n’est pas tenu de solliciter l’avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, mais seulement de vérifier l’existence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de 31 ans sous couvert d’un visa de long séjour pour y faire des études et qu’il n’avait donc pas vocation à rester en France pour y travailler. Si, au jour de la décision attaquée, il réside sur le territoire français depuis huit ans, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine et qu’il s’est maintenu sur le territoire malgré trois précédentes mesures d’éloignement. Sa seule participation à des activités associatives et sportives et son intégration professionnelle ne suffisent à établir ni l’existence de considérations humanitaires auxquelles répondrait son admission exceptionnelle au séjour, ni l’existence de motifs exceptionnels justifiant qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » lui soit délivrée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En l’espèce, eu égard aux éléments énoncés au point 6, la décision de refus de titre de séjour ni ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. L’illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour n’étant pas établie, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En l’absence d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marcel et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. D et Mme E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
AS. E
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201905
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