Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2202845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202845 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 1er juin 2022 et le 7 juin 2022, M. C B, représenté par Me Scialom, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d’instruire sa demande de rétablissement de permis de conduire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mai 2022, le 9 juin 2022 et le 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Dans son dernier mémoire le préfet de Loire-Atlantique a précisé que M. B recevrait son permis de conduire français dans un délai de trois à quatre semaines directement à son domicile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B ont perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Région Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique (CERT EPE).
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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