Rejet 19 février 2021
Rejet 30 décembre 2021
Rejet 30 décembre 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 févr. 2021, n° 2001876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001876 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°2001876, 2001894 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES D’AVIGNON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Céline X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Nîmes ___________
(3ème chambre)
M. Philippe Parisien
Rapporteur public ___________
Audience du 5 février 2021 Décision du 19 février 2021 __________ 28-04 C
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une protestation et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2001876 les 2 et 27 juillet 2020 et 4 janvier 2021, M. J demande au tribunal de prononcer l’inéligibilité de MM. N, B et T et d’en tirer les conséquences sur le résultat des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Avignon.
Il soutient que :
- M. N, candidat n°2 et premier adjoint, est inéligible du fait de sa qualité de directeur de l’agence départementale pour le droit à l’information sur le logement, signataire d’une convention avec la ville d’Avignon depuis le 18 mars 2019 la faisant participer au service public du logement ;
- M. B, candidat n°26, est inéligible du fait de sa qualité de directeur de la communication salarié de la société publique locale Tecelys détenue à 20% par la commune d’Avignon ;
- M. T, président de la fédération des commerçants et des artisans d’Avignon regroupant 13 associations de commerçants de la ville est inéligible du fait de sa participation à l’opération de jeu en concours en novembre 2019 organisée par Tecelys et financée par la mairie, ce qui constitue une association transparente financée par des fonds publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2020, M. N, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que la protestation est non fondée dans les griefs qu’elle soulève.
N°2001876, 2001894 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, Mme H, Mme C, M. M, Mme M, M. G, Mme M, M. B, Mme L, M. F, Mme H, M. S, Mme L, M. G, Mme G, M. T, Mme L, M. D, Mme G, M. P, Mme C, M. Q, Mme T, M. B, Mme P, M. B, Mme G, M. B, Mme B, M. P, Mme M, M. H, Mme L, M. R, Mme A, M. B, Mme B, M. V, Mme W, représentés par la SELARL Maillot et associés, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. J sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la protestation est non fondée dans les griefs qu’elle soulève.
II°) Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 8 décembre 2020, Mme R, M. C, Mme C, Mme B, M. G, M. C, M. M, M. R, Mme B, Mme V, M. B, Mme M, M. G, Mme D, M. D, Mme P, Mme R, Mme G, M. H, M. O, Mme T, M. S, M. I, Mme D, Mme M, M. Z, M. H, M. M, M. M, M. C, M. R, M. C, M. B, Mme M, Mme M, M. M, Mme A, M. P, Mme A, Mme R, Mme B, Mme F demandent au tribunal :
1) de prononcer l’inéligibilité de M. B
2) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Avignon ; 3) de mettre à la charge de Mme H la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. B, candidat n°26, est inéligible au sens de l’article L. 231 alinéa 8 du code électoral du fait de sa qualité de directeur de la communication de la société Tecelys et de son lien de subordination avec Mme H, premier vice-président de cette société laquelle est contractuellement liée à la commune ;
- les références faites dans une lettre informative, dans la profession de foi de Mme H et dans les newsletters publiées sur la page Facebook de campagne à son action comme maire notamment durant le confinement méconnaissent l’article L. 52-1 et 8 du code électoral ;
- l’utilisation du compte Facebook de la ville pour sa campagne, et des services de la ville pour l’envoi de cartons d’invitation à des inaugurations, constitue une rupture d’égalité entre les candidats contraire à l’article L. 52-8 du code électoral ;
- la profession de foi de Mme H était pliée en format portrait contenant l’ensemble des autres bulletins et profession de foi pliés en paysage, ce qui constitue une rupture d’égalité entre candidats ;
- le 27 juin 2020 a été constaté un collage sauvage d’affiches après la fin de la campagne officielle ;
- des manifestations et inaugurations plus nombreuses et fastueuses que d’habitude, durant la période électorale, notamment 7 en février, ont altéré la sincérité du scrutin ;
- le bulletin municipal d’avril 2020 ne comporte pas d’encart réservé à l’opposition municipale en méconnaissance de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le taux d’abstention exceptionnellement élevé de 68,13% a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; la situation sanitaire a nécessairement fait obstacle au libre exercice du droit de vote des électeurs ;
- diverses irrégularités mentionnées sur les procès-verbaux ont été constatées dans certains bureaux de vote.
N°2001876, 2001894 3
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, Mme H, M. N, Mme C, M. M, Mme M, M. G, Mme M, M. B, Mme L, M. F, Mme H, M. S, Mme L, M. G, Mme G, M. T, Mme L, M. D, Mme G, M. P, Mme C, M. Q, Mme T, M. B, Mme P, M. B, Mme G, M. B, Mme B, M. P, Mme M, M. H, Mme L, M. R, Mme A, M. A, Mme B, M. V, Mme W concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme R sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la protestation est non fondée dans les griefs qu’elle soulève.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s’est prononcée, par des décisions en date du 7 décembre 2020, enregistrées le 11 décembre 2020, sur les comptes de campagne des candidats aux élections en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X
- les conclusions de M. Parisien, rapporteur public,
- et les observations de M. J, de Mme R, de Me Bonnet représentant M. N, présent, de Me Maillot pour Mme H et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme R et ses colistiers, dont la liste « Avignon à cœur » a obtenu 5 169 voix et 8 sièges au conseil municipal à l’issue du second tour des élections municipales d’Avignon organisées le 28 juin 2020, contestent les résultats de cette élection à l’issue de laquelle la liste « Avignon notre cœur, notre force » conduite par Mme H a obtenu 7 844 voix et 39 sièges au conseil municipal, la liste « Avignon écologique et solidaire » conduite par C 2 629 voix et 4 sièges, et la liste « Avignon en grand » conduite par M. B 1 551 voix et 2 sièges. M. J, électeur, conteste l’éligibilité de trois candidats de la liste « Avignon, notre cœur, notre force».
2. Les protestations susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
N°2001876, 2001894 4
Sur les conclusions tendant au prononcé de l’inéligibilité de trois candidats de la liste « Avignon notre cœur, notre force » :
3. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux » ; (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif (…). / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle (…) ».
4. Il y a lieu de statuer sur les griefs invoqués par les requérants au regard des seules dispositions citées au point 3, qui fixe limitativement les cas d’inéligibilités, et non de celles, invoquées par M. J, de l’article 3 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui s’applique à la prévention des conflits d’intérêt des personnes déjà titulaires d’un mandat électif local, et non à leur élection.
En ce qui concerne M. N :
5. M. N, qui était candidat sur la liste « Avignon notre cœur, notre force » en 2ème position et a été élu conseiller municipal et communautaire, est employé depuis 2016 par l’association départementale pour l’information sur le logement (ADIL 84) en qualité de directeur salarié.
6. L’ADIL 84 ne fait pas partie des personnes morales limitativement énumérées à l’article L. 231 alinéa 8 du code électoral dont certains agents sont susceptibles d’être concernés par les cas d’inéligibilité que ses dispositions énoncent. En outre, cette association n’a été créée à l’initiative ni de la commune d’Avignon, qui n’en n’est pas membre, ni de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA), qui en est membre adhérent au titre du collège des pouvoirs publics, mais par l’Etat, le département de Vaucluse et l’association des maires de France. Ses instances dirigeantes ne sont pas statutairement composées en majorité de membres de la COGA ni même du conseil départemental de Vaucluse. Son financement n’est pas assuré par les subventions de ces collectivités, qui ne sont pas soumises au versement de cotisations. Cette association, qui a pour objet statutaire de favoriser et promouvoir l’information du public, de proposer des expertises et études et de collecter et exploiter les données du réseau national des ADIL en matière de logement et habitat, exerce son activité en liaison avec des collectivités publiques, d’autres associations et des entreprises privées. Par suite, l’ADIL 84 ne peut être regardée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 231 alinéa 8 du code électoral, comme ayant la nature d’un service de la commune d’Avignon, de la COGA ni même du conseil départemental de Vaucluse ou comme en constituant un démembrement. La circonstance que, par une convention du 18 mars 2019 conclue avec l’Etat, l’ARS, le conseil départemental, la CAF et la commune d’Avignon, l’ADIL s’est vu confier le guichet unique de
N°2001876, 2001894 5
signalement des cas d’habitat indigne n’a pas davantage pour effet de lui conférer la nature d’un tel service. Enfin, M. J ne peut utilement invoquer la clause d’exclusivité de fonctions prévue par le contrat de travail de M. N, qui ne peut par elle-même fonder une inéligibilité non prévue par le code électoral. Il suit de là que M. N ne tombe pas sous le coup de l’inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l’article L. 231 alinéa 8 du code électoral.
En ce qui concerne M. B :
7. M. B, qui était candidat sur la liste « Avignon notre cœur, notre force » en 26ème position, occupait, à la date de son élection en qualité de conseiller municipal, le poste de directeur de la communication de la société Tecelys, société publique locale dont le capital est détenu à 50% par la COGA et à 20% par la commune d’Avignon et qui a été chargée, par la COGA, de la réalisation d’un projet de tramway sur son territoire à partir de 2010.
8. D’une part, si, dans le cadre de ses fonctions de directeur de la communication, M. B a pour mission d’assurer les relations avec les riverains et les collectivités et le relais d’informations avec les administrations de l’Etat et joue ainsi un rôle dans la politique commerciale de cette société, il n’appartient pas aux organes de direction de la société Tecelys et n’est pas signataire des contrats conclus entre la société et la commune d’Avignon ou la COGA. Dans ces conditions, faute d’exercer un rôle prédominant dans la société Tecelys, il ne peut être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens du 6° de l’article L. 231-6 du code électoral.
9. D’autre part, les fonctions de directeur de la communication d’une société publique locale ne sont pas au nombre de celles énumérées au 8° de l’article L. 231 du code électoral précité. Par ailleurs, eu égard aux règles d’organisation et de fonctionnement régissant les sociétés d’économie mixte, la société Tecelys ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un service de la ville d’Avignon ou de la COGA. Par suite M. B ne tombe pas davantage sous le coup de l’inéligibilité édictée par ces dispositions.
En ce qui concerne M. T :
10. Au soutien du grief tiré de l’inéligibilité de M. T, candidat sur la liste « Avignon notre cœur, notre force » en 16ème position, M. J se limite à invoquer son rôle dans l’organisation, en novembre 2019, d’un jeu concours financé par la commune d’Avignon afin de promouvoir les commerces du centre-ville. Si M. J met en cause la création, par la commune, à cette occasion, d’une association financée par ses soins, une telle initiative ne résulte d’aucune des pièces produites. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il est constant que M. T a démissionné de ses fonctions de président de la fédération des commerçants et artisans de la ville d’Avignon en février 2020, M. J ne se prévaut d’aucun des cas d’inéligibilité prévus par l’article L. 231 du code électoral.
Sur les conclusions de Mme R et de ses colistiers à fins d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale :
11. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité
N°2001876, 2001894 6
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Quant aux documents de propagande électorale :
12. Tout d’abord, Mme R et ses colistiers font grief à Mme H, maire sortante candidate à sa réélection, d’avoir mis en avant, dans deux tracts, dans sa profession de foi, dans ses newsletters et sur son site Facebook de campagne, les actions de prévention et de solidarité mises en place en tant que maire dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Toutefois, les dispositions de l’article L. 52-1 ne font pas obstacle à ce qu’un candidat sortant présente, au cours de la campagne électorale, des actions menées durant son mandat. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L.52-1 du code électoral doit être écarté.
13. Ensuite, si les requérants soutiennent que Mme H a entretenu la confusion en utilisant, pour sa profession de foi, la même présentation et typographie qu’une lettre informative municipale qu’elle a diffusée en tant que maire, il résulte de l’instruction que les documents en cause étaient tous deux des documents de propagande électorale élaborés et diffusés par la candidate. Le moyen tiré de la manœuvre en résultant doit donc être écarté.
14. En outre, les deux publications extraites du site Facebook de la ville d’Avignon produites par les requérants revêtent un caractère informatif dénué de polémique électorale. Mme R et ses colistiers ne sont dès lors pas fondés à soutenir que Mme H a mené sa campagne électorale en utilisant des documents d’apparence officielles ainsi que les moyens des services municipaux. Le moyen tiré de l’atteinte à l’égalité des moyens de propagande dont les candidats peuvent user doit être écarté.
15. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que, lors de l’envoi aux électeurs des professions de foi des candidats au second tour de scrutin, celle de Mme H, dont il n’est pas allégué qu’elle n’était pas au format réglementaire, aurait été pliée en « format portrait » de sorte qu’elle englobait l’ensemble des autres bulletins et professions de foi pliés en « format paysage », n’a pas constitué une manœuvre susceptible de vicier les résultats du scrutin compte tenu de l’écart des voix entre les listes en présence.
Quant aux inaugurations :
16. Les requérants font état du nombre d’inaugurations et manifestations municipales au cours de la période de campagne officielle du premier tour des élections et des deux premiers mois de l’année 2020 comparativement avec celui de l’année 2018. Pour le mois de février 2020, ils se prévalent plus précisément de la tenue de sept évènements, constitués par l’inauguration du gymnase Fénicoud, du stade Manen, d’un évènement à la médiathèque Ceccano et de la plaque Club Automobile ainsi que par l’organisation de trois cafés d’accueil au centre social de la Croix des Oiseaux, à la maison de la justice et du droit et au Festival Avignon Motor.
N°2001876, 2001894 7
17. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des articles de presse ni des extraits de l’agenda de la maire sortante produits, que la fréquence de ces évènements se serait significativement accrue durant la campagne électorale et que leurs dates auraient été artificiellement choisies au regard de leur proximité avec le scrutin plutôt qu’en fonction des contraintes propres à leur réalisation. Il n’est en outre pas établi ni même allégué que ces manifestations auraient donné lieu à des pressions de nature à influencer le vote des participants. Dans ces conditions, et compte tenu de l’écart des voix entre les listes en présence, l’organisation de tels évènements ne peut être regardée comme ayant constitué une manœuvre susceptible de vicier les résultats du scrutin.
Quant à l’absence de tribune de l’opposition dans le bulletin municipal d’avril 2020 :
18. Ni le conseil municipal ni le maire d’une commune de 3 500 habitants et plus qui diffuse un bulletin d’information générale ne sauraient décider de suspendre la publication des tribunes réservées à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale en vertu des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, même pendant une période qui précède un scrutin électoral. Cependant, alors même que les tribunes publiées par des élus municipaux dans le bulletin d’information générale de la commune sont susceptibles de comporter des éléments de propagande électorale, la suspension de leur publication, qui porte atteinte au droit d’expression reconnu aux élus concernés par la loi, ne peut être regardée, en elle-même, comme les privant d’un moyen de propagande électorale.
19. En l’espèce, Mme R et ses colistiers soutiennent que les élus de l’opposition n’ont pas été invités à transmettre leur contribution au bulletin municipal d’avril 2020. Toutefois, cette circonstance ne saurait conférer à cette publication le caractère d’un document de propagande électorale les ayant désavantagés, alors, d’une part, qu’il n’est pas contesté que ledit bulletin a conservé un caractère uniquement informatif et, d’autre part, que les deux groupes de la majorité municipale se sont au demeurant abstenus d’y publier depuis septembre 2019. Par suite, l’absence de tribune de l’opposition dans le bulletin municipal d’avril 2020 ne peut être regardée comme ayant été de nature à porter atteinte à l’égalité entre les candidats ni à altérer la sincérité du scrutin.
Quant à l’affichage tardif avant le second tour :
20. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
21. Pour établir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral précité, Mme R et ses colistiers produisent une unique capture d’écran, datée du 27 juin 2020 à 0h46 montrant deux personnes en train de coller des affiches sur un panneau. La circonstance, à la supposer établie, qu’il se soit agi d’affiches en faveur de Mme H n’est pas de nature, en l’absence de démonstration d’éléments nouveaux de polémique électorale et de l’ampleur de cette diffusion, à avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin du 28 juin 2020.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales le 28 juin 2020 :
N°2001876, 2001894 8
22. Mme R et ses colistiers se prévalent de divers incidents lors du second tour de scrutin mentionnés sur les procès-verbaux des bureaux de vote n°322, 331, 460 468 et 469 constitués par l’absence de réception des procurations d’au moins quatre électeurs empêchés de voter, de l’existence de piles d’enveloppes positionnées dans les isoloirs d’un bureau de vote et d’une erreur de décompte de deux bulletins de vote valides. Ces incidents, à les supposer avérés et entachés d’irrégularité, ne sont pas de nature, compte tenu de l’écart de voix entre les listes en présence, à avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin.
En ce qui concerne le grief relatif au financement des dépenses électorales :
23. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts (…) ».
24. Mme R et ses colistiers ne produisent aucune pièce de nature à démontrer, comme ils le prétendent, que Mme H aurait utilisé des moyens matériels et humains de la ville d’Avignon pour les besoins de sa campagne. Ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 16 à 17, les publications du site Facebook de la ville d’Avignon et les inaugurations mises en causes ne peuvent être regardées comme comportant des éléments de polémique électorale. Dans ces conditions, ni la re-publication, sur le site Facebook de Mme H, de publications issues du site Facebook de la ville, ni l’envoi de cartons d’invitation aux inaugurations municipales par les services de la ville ne peuvent être regardés comme des dons prohibés par les dispositions précitées. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer la violation de l’article L. 52-8 du code électoral.
En ce qui concerne le grief tiré du taux d’abstention :
25. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus
2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars
2020 relative à l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Au vu de la situation sanitaire, et en application de l’article 19 de
N°2001876, 2001894 9
la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020 a été reporté au 28 juin 2020. Le taux d’abstention au niveau national a atteint au premier tour 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % en 2014 et au second tour 58,4 %, contre 37,87% en 2014.
26. Le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
27. En l’espèce, Mme R et ses colistiers font seulement valoir que le taux d’abstention au second tour s’est élevé à 68,13% sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans cette commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, et compte tenu de l’écart des voix entre les listes en présence, le niveau de l’abstention constatée au second tour ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le premier tour, que les protestations de M. J et de Mme R et de ses colistiers doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme R et ses colistiers ont présentées contre Mme H.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme H et ses colistiers contre M. J et Mme R sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les protestations électorales de M. J et de Mme R et ses colistiers sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme H et ses colistiers contre M. J et Mme R sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musulman ·
- Cultes ·
- Reconnaissance ·
- Associations cultuelles ·
- Justice administrative ·
- Bail emphytéotique ·
- Urgence ·
- Opposition ·
- Qualités ·
- Propos
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parking ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Descriptif ·
- Mutuelle
- Cultes ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Monuments ·
- Emblème ·
- Public ·
- Enlèvement ·
- Maire ·
- Neutralité ·
- Église
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Signalisation ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Voirie routière ·
- Réseau ·
- Département ·
- Transport ·
- Recours contentieux
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Document administratif ·
- Communauté de communes ·
- Cotisations ·
- Délibération
- Militaire ·
- Enfant ·
- Solde ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décret ·
- Recours ·
- Trop perçu ·
- Armée ·
- Charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Grève ·
- Annulation
- Scrutin ·
- Isoloir ·
- Propagande électorale ·
- Campagne de promotion ·
- Suffrage exprimé ·
- Election ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Candidat
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Critère ·
- Navire ·
- Pêcheur ·
- Marin ·
- Organisation de producteurs ·
- Règlement (ue) ·
- Élevage ·
- Syndicat professionnel ·
- Règlement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- État ·
- Responsable
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Conseil municipal ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.