Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1906608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1906608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2019, le 3 juin 2020, le 1er mars 2021 et le 12 avril 2021, M. A B, représenté par Me Duflot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil municipal d’Arbusigny a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 9 août 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arbusigny une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme est irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-16 du code de l’urbanisme et L. 132-7 du code de l’urbanisme, dès lors que la région Rhône-Alpes Auvergne n’a pas été consultée ;
— le classement des parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section E n°s 1020 et 961, en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement des parcelles, cadastrées section E n°s 1302 et 1168, en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2020, le 22 janvier 2021 et le 7 mai 2021, la commune d’Arbusigny, représentée par Me Neveux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Arbusigny fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2021, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été prononcée au 28 juin 2021, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cusin-Rollet, représentant M. B et de Me Dinicola, substituant Me Neveux, représentant la commune d’Arbusigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire des parcelles, cadastrées section E n°s 1020 et 961, situées sur le territoire de la commune d’Arbusigny. Par la délibération du 6 mai 2019, le conseil municipal d’Arbusigny a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et a classé ces deux parcelles en zone agricole. Par courrier du 1er juillet 2019, notifié le 4 juillet suivant, M. B a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération. Par une décision du 9 août 2019, le maire de la commune d’Arbusigny a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette délibération, ainsi que la décision du 9 août 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / () « . Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme , dans sa rédaction alors en vigueur : » L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. "
3. En l’espèce, M. B se borne à soutenir que la région n’apparaît pas, dans le compte-rendu d’enquête publique, comme faisant partie des personnes publiques consultées. Toutefois, la commune d’Arbusigny produit en défense, sans être contredite, un extrait de la page du site « S²LOW », qui est une plate-forme permettant aux collectivités territoriales la transmission dématérialisée d’information, mentionnant qu’elle aurait adressé le projet de plan aux personnes publiques associées et notamment à la région Auvergne Rhône-Alpes. En outre, le commissaire-enquêteur mentionne dans son rapport que « après le bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU (conseil municipal du 23 mai 2018) les personnes publiques associées au projet (article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme) ont été consultées conformément au code de l’urbanisme ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme en méconnaissance des dispositions des articles L. 153-16 du code de l’urbanisme et L. 132-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment : « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
5. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. D’une part, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles du requérant, cadastrées section E n°s 961 et 1020, sont classées en zone agricole. Si la parcelle n° 921 abrite une maison d’habitation et la parcelle n° 1020 une construction constituant une annexe à cette maison d’habitation, ces deux parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune d’Arbusigny, dans une partie du territoire de la commune qui présente, très majoritairement, un caractère agricole. En outre, le classement de ces parcelles est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, lequel prévoit précisément de « recentrer l’urbanisation principalement sur le centre village et le hameau principal du Souget avec pour ce dernier, une densification en continuité de la tâche urbaine actuelle et au sein des dents creuses encore disponibles » et que « ces deux autres secteurs accueilleront la majorité de l’urbanisation attendue sur le territoire, les autres hameaux pouvant néanmoins être densifiés au droit des tâches urbaines existantes afin de permettre de combler les espaces interstitiels et de maintenir une vie locale ». Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, ces deux parcelles ne se situent pas au sein du hameau « Aux Chavannes » et en sont notamment séparées par une route et par les parcelles cadastrées section E n°s 719 et 1154, lesquelles sont vierges de toute construction.
8. D’autre part, et à supposer que M. B ait entendu contester le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section E n°s 1302 et 1168, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 1302 qui jouxte la parcelle n°1020 appartenant au requérant ne se situe pas au sein du hameau « Aux Chavannes » et en est également séparée par une route et par les parcelles cadastrées section E n°s 719 et 1154, lesquelles sont vierges de toute construction. Concernant la parcelle cadastrée section E n° 1168, elle se situe de l’autre côté de la route des Chavannes, et bien qu’abritant une construction, elle est bordée sur trois de ses côtés par des parcelles vierges de toute construction et s’insère dans une vaste zone agricole.
9. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles n°s 1020, 961, 1302 et 1168 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la délibération du 6 mai 2019 par laquelle le conseil municipal d’Arbusigny a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 9 août 2019 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arbusigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune d’Arbusigny au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arbusigny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Arbusigny.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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