Rejet 24 juin 2022
Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, asile 15 jours, 24 juin 2022, n° 2207546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207546 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 et 21 juin 2022, M. B Muhammed F, représenté par Me Anne Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022, notifié le 31 mai 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile suivant la procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert en litige a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d’une délégation de signature régulière accordée à Mme C M, auteure de la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l’Italie comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que le type de procédure – prise en charge ou reprise en charge – mise en œuvre pour saisir les autorités italiennes, et la date de l’accord donné par ces mêmes autorités ;
— la décision de transfert en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu de manière effective les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l’article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite « Procédure », et à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie nécessaire à l’exercice d’un droit fondamental, dès lors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de recours à un interprète par téléphone, ni du respect des conditions relatives à la confidentialité de l’entretien, et qu’il n’a pas été informé de la qualité de la personne ayant conduit l’entretien, celle-ci n’étant pas « qualifiée en vertu du droit national » ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen du risque de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il existe en Italie, d’une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d’asile, d’autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l’impossibilité d’accéder à des soins, compte tenu notamment de sa vulnérabilité, et enfin, un risque de refoulement par ricochet à destination du Soudan sans qu’il puisse voir sa demande d’asile examinée, le préfet n’ayant pas examiné ce risque de refoulement par ricochet ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu la décision du 14 juin 2022 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. Muhammed F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G » ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dite « Procédure » ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique du jeudi 23 juin 2022 à 10h15 :
— les observations orales de Me Perrot, représentant les intérêts de M. Muhammed F, présent, assisté de Mme H, interprète. Me Perrot demande, en sus des conclusions formulées dans la requête, que le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire soit écarté des débats ;
— en l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. Muhammed F, né le 15 octobre 1998, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 mars 2022. Ayant considéré, après l’examen du dossier de M. Muhammed F, que celui-ci avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d’un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d’asile, et que les autorités italiennes, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 29 janvier 2022 sous la référence « IT 2 SR02INA », étaient responsables de l’instruction de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d’autorité administrative compétente désignée par l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 3 mars 2022, d’une demande de prise en charge de M. Muhammed F sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’accord implicite de ces autorités survenu à l’expiration du délai prévu à l’article 22.7 du même règlement, dont il a pris acte le 4 mai 2022, par un message du même jour adressé aux autorités italiennes sur le fondement de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 12 mai 2022 dont M. Muhammed F demande l’annulation, décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire :
2. En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative auquel renvoie l’article R. 777-3-6 du même code relatif à l’instruction et au jugement du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile en l’absence de placement en rétention ou d’assignation à résidence, l’instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations orales lorsqu’elles sont présentes ou représentées.
3. Contrairement à ce que soutient M. Muhammed F à l’audience, la seule circonstance qu’il n’a disposé du mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire qu’à 9h39 le 23 juin 2022, soit une vingtaine de minutes avant l’heure prévue de l’audience, ne suffit pas à justifier que ce mémoire soit écarté des débats, l’audience ayant été au demeurant repoussée de 15 minutes pour permettre l’exercice du contradictoire. Par suite, les conclusions de M. Muhammed F tendant à ce que le mémoire du préfet de Maine-et-Loire soit retiré du dossier d’instruction contradictoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département () ».
5. En l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à Mme C L, attachée d’administration, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteure de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I D, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature de l’auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s’agissant d’un étranger en provenance d’un pays tiers ou d’un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d’asile, pénétré irrégulièrement au sein de l’espace Dublin par le biais d’un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier G sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l’État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13 du chapitre A du règlement.
8. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 mars 2022, que les recherches entreprises sur le fichier G ont fait apparaître qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 3 mars 2022 d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont implicitement fait connaître leur accord, doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de M. Muhammed F. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile de M. Muhammed F et qu’il a, en conséquence, saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application des dispositions de l’article 21 du même règlement. La circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas la date précise à laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord à cette demande de prise en charge est par elle-même sans incidence sur sa régularité, cet arrêté permettant de comprendre, dans les termes où il est rédigé, que l’accord implicite des autorités italiennes est intervenu à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L’arrêté contesté comporte par ailleurs, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, des informations sur la situation personnelle et familiale de M. Muhammed F, notamment sur les problèmes de santé qu’il a déclaré avoir, et mentionne qu’il « ne présente pas une vulnérabilité particulière ». Ces motifs permettent de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle Muhammed F. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 12 mai 2022 et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie. En outre, en vertu de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également qu’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
10. M. Muhammed F soutient qu’il n’est pas établi qu’il aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a attesté par 4 signatures, d’une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 3 mars 2022, réalisé en arabe soudanais, langue qu’il a déclaré comprendre, via les services de l’association ISM qui en a assuré l’interprétariat par téléphone, d’autre part, avoir reçu communication, dans leur version en arabe (« AR »), du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu’en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d’entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que sa signature figurant au bas du guide et des deux brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, M. Muhammed F, qui invoque sans autre précision l’article 4 d’une « directive n° 2001/95 dite »procédure« », doit être regardé comme entendant se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dite directive « procédure ». Toutefois, les dispositions de cette directive du 26 juin 2013 ayant été transposées en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et son décret d’application n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, un tel moyen est inopérant et ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ». Et aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à () un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration () ».
13. Aucune disposition n’impose la mention sur le compte-rendu de l’entretien individuel prévu à l’article 5 précité de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. Muhammed F qu’il a bénéficié le 3 mars 2022, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM, en arabe soudanais, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il n’est pas démontré que le requérant n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l’entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. Muhammed F, que l’intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l’agent de la préfecture chargé de l’entretien individuel, via les services de l’interprète. Par ailleurs, contrairement à ce que M. Muhammed F soutient, les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent aucunement la présence physique d’un interprète pour assister l’étranger lors de l’entretien individuel et prévoient, au contraire, qu’une telle assistance peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien individuel dont s’agit aurait été conduit dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Selon l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Et selon l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
18. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qu’il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne.
19. Le requérant soutient, d’une part, qu’en cas d’exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, au Soudan. Il soutient, d’autre part, que les autorités italiennes, débordées par un grand nombre de demandes d’asile, ne sont pas en mesure d’accorder aux demandeurs d’asile des conditions d’accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l’ensemble des garanties prévues par cette procédure. Il soutient enfin qu’un transfert vers l’Italie pourrait l’exposer, compte tenu de sa vulnérabilité, à un risque de traitement inhumain et dégradant dès lors que la continuité des soins dont il peut bénéficier en France à raison de sa pathologie n’est pas certaine en Italie.
20. En premier lieu, l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. Muhammed F vers le Soudan, mais seulement de prononcer son transfert en Italie. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que le requérant ferait l’objet à ce jour d’une mesure d’éloignement devenue définitive à destination du Soudan prise à son encontre par les autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire n’était pas tenu de procéder à l’examen du risque d’éloignement de M. Muhammed F vers le Soudan, ni du risque de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans une telle hypothèse. Il ressort en revanche du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a examiné l’éventualité d’un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de transfert de M. Muhammed F aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
21. En deuxième lieu, l’Italie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. Muhammed F n’établit pas par les documents qu’il invoque, notamment des extraits de rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) des 21 janvier 2020 et 10 juin 2021, ainsi qu’un résumé des déclarations du porte-parole de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 10 juin 2022 sur les traversées de migrants et réfugiés en Méditerranée, l’existence en Italie de défaillances telles qu’elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
22. En troisième lieu, le requérant, qui déclare souffrir de maux de poitrine, de maux d’estomac et d’une infection urinaire, soutient qu’il ne pourra bénéficier d’aucun soin en Italie, où les conditions d’accueil des demandeurs d’asile sont, selon lui, déplorables. Cependant, les documents qu’il verse aux débats, notamment une ordonnance médicale du 12 mai 2022 lui prescrivant du paracétamol et un antihistaminique antiallergique, des justificatifs de prise de rendez-vous médicaux et différents rapports des années 2019-2020 sur la prise en charge insuffisante des demandeurs d’asile en Italie ne permettent pas d’établir la gravité de sa pathologie ni que son transfert aux autorités italiennes chargées d’examiner sa demande d’asile l’exposerait, à raison de l’absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, faute notamment de justifier de l’effectivité de ses consultations médicales en France et des suites qui ont pu y être données. Les documents versés aux débats, non plus que la circonstance que M. Muhammed F ait le pied gauche contrefait, ne permettent davantage d’établir que l’état de santé de l’intéressé ferait obstacle par lui-même à un voyage vers l’Italie, ni que les autorités italiennes ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. En outre, si le requérant invoque sa situation de vulnérabilité, il n’apporte aucun justificatif au soutien d’un tel moyen, et ne démontre pas l’incapacité dans laquelle seraient les autorités italiennes de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité.
23. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 22 du présent jugement, M. Muhammed F n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a omis à tort d’examiner le risque de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. Muhammed F, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en le transférant en Italie.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. Muhammed F aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Muhammed F, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Muhammed F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Muhammed F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Muhammed F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Muhammed F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
A. K Le greffier d’audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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