Rejet 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 2000263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000263 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION
sm
N° 2000263 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Séval
Rapporteur Le tribunal administratif de La Réunion ___________
(1ère chambre)
M. Sauvageot Rapporteur public ___________
Audience du 3 juillet 2020 Lecture du 7 juillet 2020 ___________ 28-005-02 4 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale enregistrée le 20 mars 2020, M. X, demande au tribunal :
1°) d’annuler les élections de mars 2020 des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Salazie ;
2°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral a utilisé les moyens de la commune à des fins de propagande électorale sous la forme d’un profil Facebook faisant la promotion des réalisations et de la gestion de la commune ;
- M. P., employé municipal a également relayé sur son profil Facebook cette propagande électorale pendant cette période de 6 mois avant les élections ;
- la sincérité du scrutin a été entachée en raison de ce qu’un certain nombre d’isoloirs n’étaient pas fermés ;
- enfin le maire sortant a utilisé les moyens de la mairie pour les besoins de sa campagne (utilisation d’un véhicule, recours à des employés communaux pour faire du démarchage électoral, meeting dans un espace communal).
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2020, M. Y conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des griefs de la requête n’est fondé.
N° 2000263 2
Vu :
- le code électoral ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de M. Y., défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. La liste « l’expérience au service des salaziens » présentée par M. Y., maire sortant, a obtenu le 15 mars 2020 au 1er tour des élections municipales et communautaires, 67,90 % des suffrages exprimés représentant 2 644 voix sur les 4 014 votants. Cette liste s’est en conséquence vu attribuer 25 sièges au conseil municipal de la commune de Salazie. M. X. en sa qualité de tête de la liste « ensamb nou lé capab’ » qui a obtenu 27,82 % des suffrages exprimés et 4 sièges au conseil municipal, demande au tribunal d’annuler lesdites élections en raison des vices ayant entachés la campagne et le scrutin.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral :
2. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
3. A l’appui de ses conclusions dirigées contre les opérations électorales du 15 mars 2020, M. X. soutient que la sincérité du scrutin a été altérée par l’utilisation, en faveur de la liste conduite par M. Y., de procédés de campagne de promotion publicitaire prohibés par l’article L. 52-1 du code électoral comme constitutifs d’un abus de propagande électorale. S’il affirme en premier lieu que le maire sortant a publié à 11 reprises entre le 9 septembre 2019 et le 4 mars 2020 sur son compte facebook personnel, des informations concernant des réalisations communales accompagnées de 6 photographies du maire-candidat et de son affiche de campagne et de commentaires destinés à valoriser son action, une telle information effectuée à titre privé, relève de la présentation, par un candidat, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient, dûment autorisée par les dispositions précitées du 3ème paragraphe de l’article L. 52-1 du code électoral. Au surplus, à supposer même que ces agissements puissent être regardés comme constitutifs d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la
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commune, au sens du même article L. 52-1 du code électoral, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’importance de l’écart des voix entre les listes de M. X. et de M. Y., lesdits agissements ne peuvent avoir altéré la sincérité du scrutin.
4. Si le protestataire affirme en second lieu que cette campagne aurait été irrégulièrement relayée par un employé municipal, il résulte de l’instruction que les deux prises de position à titre personnel de cet employé en faveur du maire, mises en ligne sur son compte facebook le 1er mars 2020, ne relèvent pas d’une campagne de promotion publicitaire aux sens des dispositions susvisées. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral, doit être écarté.
En ce qui concerne l’utilisation des moyens de la mairie pour la campagne de M. Y. :
5. En premier lieu, si M. X. soutient que le maire sortant aurait utilisé le véhicule et le téléphone de fonctions, et mobilisé des employés municipaux pour les besoins de sa campagne, aucun des documents produits et, en particulier les photographies annexées à la protestation, ne permettent de vérifier le bien-fondé de ces allégations, alors même que M. Y. justifie, par la production de factures téléphoniques et d’un certificat d’immatriculation, que les équipements ainsi visés lui appartiennent en propre.
6. En second lieu, s’il est constant que M. Y. a tenu une réunion de campagne sur un espace communal, il justifie d’une part, y avoir été dûment autorisé et d’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’une pareille demande aurait été refusée aux autres candidats.
7. Il résulte de ce qui précède, que le grief tiré de ce que M. Y. aurait détourné à des fins électorales les moyens mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement du service public, et, ainsi porté atteinte à l’égalité des candidats, n’est pas fondé en l’état du dossier.
En ce qui concerne les irrégularités du scrutin :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité (…) prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; (…). ».
9. M. X. soutient que la sincérité du scrutin aurait été entachée en raison de ce que les isoloirs du bureau central ne permettaient pas aux électeurs de se soustraire aux regards pendant le vote. En se bornant à produire deux photographies prises dans des conditions non précisées et, qui ne permettent pas de s’assurer de l’absence récurrente de dispositif d’occultation de l’entrée de ces isoloirs, et alors même que le protestataire ne produit aucune attestation en ce sens et, que le procès- verbal des opérations électorales ne comporte aucune mention d’une telle irrégularité, en l’état de la protestation, M. X. ne justifie pas de la réalité du grief tiré de la méconnaissance des obligations résultant des dispositions précitées de l’article L. 62 du code électoral. Au surplus, à supposer même que ces photographies ont été effectivement prises dans le bureau central le 15 mars 2020, et que les isoloirs concernés ne garantissaient pas le secret du vote au sens des dispositions précitées du code électoral, pour regrettable qu’elle puisse être, une telle irrégularité n’est en l’espèce, pas susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin, dès lors qu’en tout état de cause, elle ne concerne qu’un seul des 9 bureaux de vote de la commune, dans lequel 306 suffrages ont été exprimés. Ainsi, même en retranchant 306 suffrages exprimés des 2 644 initialement attribués à la liste conduite par M. Y.,
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celle-ci reste créditée de 2 338 suffrages exprimés et de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation des élections du 15 mars 2020 des conseillers municipaux et conseillers communautaires de la commune de Salazie. Par suite les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X., à M. Y., Mme P., M. D., Mme V., M. M., Mme E., M. P., Mme G., M. M., Mme H., M. L., Mme F., M. E., Mme T., M. G., Mme M., M. T., Mme P., M. S., Mme B., M. B., Mme S., M. C., Mme R., M. D., Mme P., M. S. et Mme E. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Séval, premier conseiller,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2020.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
N. X
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