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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 février 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 avril 2022 et les 16 et 19 mai 2022, Mme F D, représentée par Me Keza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’il ne justifie pas, par les éléments invoqués à l’appui de sa décision, du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son fils ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en outre, elle méconnaît les stipulations de l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’alinéa 2 de l’article 24 de la convention internationale des personnes handicapées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation de handicap de son enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 17 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 20 décembre 1990, est entrée en France le 6 septembre 2016. Le 5 décembre 2018, elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant de nationalité française, titre renouvelé jusqu’au 11 octobre 2020. Le 5 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 mars 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A D, E, né le 23 avril 2017 à Paris, a été reconnu par anticipation le 17 mars 2017 par M. B, ressortissant français. Pour considérer que cette reconnaissance de paternité revêtait un caractère frauduleux, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur un faisceau d’indices concordants tenant à ce que M. B a reconnu cinq autres enfants de trois mères différentes en situation irrégulière dans des circonstances similaires et que la requérante est entrée pour la première fois en France le 6 septembre 2016 alors qu’il ressort des mentions portées sur le carnet de santé de l’enfant produit en défense, indiquant une naissance le 23 avril 2017 à 39 semaines d’aménorrhée, soit 37 semaines de grossesse, que la date probable de conception de l’enfant se situe vers le début du mois d’août 2016. En conséquence, cet enfant a été conçu antérieurement à l’entrée en France de Mme D et M. B, qui séjournait alors en région parisienne, ne peut en être le père biologique. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’allègue avoir des liens affectifs avec ce ressortissant français avec lequel elle n’a jamais vécu et dont il n’est pas contesté qu’il ne participe pas à l’éducation et à l’entretien du jeune E. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, auxquels la requérante n’apporte pas utilement de contradiction, le préfet des Pyrénées-Orientales doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, de ce que la reconnaissance de l’enfant par M. B a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour et présente ainsi un caractère frauduleux. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’était pas acquise, était légalement fondé à lui refuser, pour ce seul motif, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité de mère d’un enfant français, sans entacher la décision de refus de séjour litigieuse d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de disposition expresse en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, la demande présentée par Mme D portait sur le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. En outre il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas examiné d’office son droit à un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France où elle a donné naissance les 7 mai 2020 et 8 novembre 2021 à deux autres enfants nés de sa relation avec un compatriote congolais, M. C. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce dernier, en situation irrégulière sur le territoire national, a également fait l’objet par arrêté du 12 août 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier. La requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir de sa qualité de parent d’un enfant français dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le préfet établit que la reconnaissance de paternité de M. B résulte d’une démarche frauduleuse. En outre, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. ». Selon l’article 23 de cette même convention : « 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. / 2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié (). ».
11. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père déclaré de l’enfant participe à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de ses deux autres enfants, également de nationalité congolaise. Enfin si la requérante soutient que le jeune E est né handicapé à 80 % et qu’il bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation, elle n’établit pas que sa scolarité en école maternelle ne pourrait pas se poursuivre au Congo en se bornant à produire l’extrait d’un ouvrage consacré à l’éducation inclusive en Afrique subsaharienne. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge des trois enfants, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales en refusant de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En huitième lieu, les stipulations de l’article 23 et de l’alinéa 2 de l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct. Dès lors, leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l’encontre de décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, en se bornant à faire état de la situation de handicap du jeune E, au demeurant sans produire la moindre pièce médicale, et à soutenir que le Congo ne dispose pas de dispositif éducatif adapté à sa situation, la requérante n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Keza.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon.00aj
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