Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1908113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1908113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) l’Arselle, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 966 émis le 20 septembre 2019 par la commune de Chamrousse d’un montant de 12 000 euros, ainsi que la décision du 2 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamrousse une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de recettes attaqué est dépourvu de fondement.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2021 par une ordonnance du même jour.
La SARL l’Arselle a produit, le 7 juin 2022, un mandat de paiement du 17 mai 2022 d’un montant de 12 000 euros de la commune de Chamrousse au profit de la SARL l’Arselle en annulation du titre de recette n° 966 émis le 20 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Villard, représentant la SARL l’Arselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2019, le maire de la commune de Chamrousse a émis un titre de recette à l’encontre de la SARL l’Arselle d’un montant de 12 000 euros correspondant au loyer du lieu de stockage de ski de fond et de raquettes. Par courrier du 26 septembre 2019, notifié le même jour à la commune de Chamrousse, la SARL l’Arselle a sollicité le retrait de ce titre de recette. Par une décision du 2 octobre 2019, la commune de Chamrousse a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la SARL l’Arselle demande l’annulation de ce titre de recette du 20 septembre 2019, ainsi que de la décision du 2 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de recette du 20 septembre 2019 :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
3. En application de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
4. La SARL l’Arselle se borne à soutenir dans la présente instance que le titre de recette émis à son encontre pour un montant de 12 000 euros est dépourvu de fondement. Toutefois, il ressort des mentions du titre de recette litigieux que son objet est « loyer du lieu de stockage de ski de fond et de raquettes » et qu’il est fait référence à la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2016. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de séance du mardi 12 juillet 2016, librement accessible sur le site internet de la commune de Chamrousse, que le conseil municipal autorise le maire à signer la convention avec la SARL l’Arselle pour la mise à disposition d’un lieu de stockage de ski de fond et de raquettes pour un loyer annuel de 3 000 euros et à émettre les titres afférents. Par suite, la SARL l’Arselle n’est pas fondée à soutenir que le titre litigieux est dépourvu de fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL l’Arselle à fin d’annulation du titre de recette du 20 septembre 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 2 octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamrousse, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL l’Arselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL l’Arselle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL l’Arselle, à la commune de Chamrousse et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. A
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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