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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2101209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2021 de l’inspecteur du travail de la dixième section d’inspection du travail du Cher autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le directeur de l’association n’a pas qualité pour solliciter l’autorisation de licenciement ;
— le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu’il n’a pas eu communication d’échanges intervenus entre son employeur et l’administration les 28 janvier,
31 janvier et 1er février 2021 ;
— la décision d’autorisation de licenciement est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais été informé de l’obligation de porter des équipements de protection complémentaires pour intervenir en zone non-covid, que cette consigne ne lui a pas été donnée oralement préalablement à son intervention et qu’il n’a jamais refusé de l’appliquer ; par ailleurs, s’agissant de l’obligation de porter des équipements de protection en zone Covid, aucune consultation ni aucune information du CSE n’a été effectuée ni transcrite dans le DUERP, et il n’en a jamais été informé, notamment, par voie d’affichage ; les faits à les supposer établis ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour autoriser le licenciement dès lors qu’il fait partie des personnels présentant un risque de contamination limité.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, l’association La Rocherie, représentée par Me Magni-Goulard, conclut au rejet de la requête.
L’association soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la direction régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
La DREETS soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelletier, représentant M. B et de Me Magni-Goulard, représentant l’association EHPAD de la Rocherie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était employé de l’association « établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Rocherie » en qualité d’ouvrier d’entretien-services logistiques depuis le 1er juillet 2003. M. B était membre suppléant du CSE, délégué syndical et conseiller prud’homal. Le 19 novembre 2020, il a été mis à pied à titre conservatoire. Une procédure de licenciement disciplinaire a été engagée et le 30 novembre 2020, il a été reçu en entretien préalable. Le 1er décembre 2020, les membres du CSE ont émis un avis favorable à son licenciement. Par courrier du 2 décembre 2020, l’association EHPAD La Rocherie a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. B pour motif disciplinaire. Par décision du 1er février 2021, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B. C’est la décision attaquée.
Sur la légalité de la décision du 1er février 2021 :
2. En premier lieu, le requérant soutient que le directeur de l’EHPAD n’était pas compétent pour présenter au nom de l’association une demande d’autorisation de licenciement.
Il fait valoir que non seulement sa nomination en qualité de directeur de l’établissement n’était pas régulière mais qu’en outre, il ne disposait pas d’une délégation de pouvoir approuvée pour présenter la demande auprès de l’inspecteur du travail.
3. En application des articles 11 et 12 des statuts de l’association de l’EHPAD de la Rocherie, le président du conseil d’administration recrute, après délibération du conseil d’administration, le directeur de l’établissement et lui délègue les pouvoirs nécessaires dans son contrat de travail et son document unique de délégation. Il ne ressort cependant pas des statuts de l’association que la délibération du conseil d’administration relative au recrutement du directeur de l’établissement présenterait un caractère conforme ni que la délégation consentie par le président du conseil d’administration devrait être précédée d’une délibération du conseil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 27 janvier 2016, le conseil d’administration a autorisé la présidente de l’association à recruter M. D en qualité de directeur, en remplacement de M. G, et a approuvé la délégation de pouvoirs consentie lui octroyant l’exercice du pouvoir disciplinaire au sein de l’établissement. Par la suite, le recrutement de M. D en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de l’EHPAD a été approuvé par délibération du 18 avril 2018. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’établissement n’ayant pas été régulièrement désigné, il n’avait pu valablement formuler la demande d’autorisation de licenciement en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Il résulte des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations.
5. Le requérant soutient que l’association La Rocherie a fourni à l’inspecteur du travail des précisions complémentaires par des échanges de courriers électroniques datés du 28 janvier 2021, du 31 janvier 2021 et du 1er février 2021 qui ne lui ont pas été communiqués. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le courriel du 28 janvier 2021 a porté à la connaissance de l’employeur l’analyse de l’inspecteur du travail sur l’étendue du mandat d’un membre du conseil d’administration. Une analyse identique avait été portée à la connaissance de M. B par courriel du 13 janvier 2021. Ensuite, le courriel de l’inspection du travail du 28 janvier 2021 a pour objet d’informer l’employeur que M. B a déclaré ne pas avoir accès au logiciel « OSIRIS » et l’inspecteur demande en conséquence à l’employeur ses observations et justificatifs. Par ce courriel, l’inspecteur a également demandé une confirmation de l’absence de document écrit intitulé « protocole sanitaire relatif à l’habillage » ainsi que des précisions sur ce protocole et l’information faite à cet égard à M. B. Le courriel du 31 janvier 2021 adressé par l’employeur à l’inspecteur du travail en réponse à celui du 28 janvier 2021 maintient que
M. B a accès au logiciel « OSIRIS ». Or, cette réponse était identique à de précédentes communications et M. B avait fait des observations sur ce point par courrier du 25 janvier 2021. Concernant les protocoles d’habillage, la réponse de l’employeur renvoie à des éléments déjà communiqués à M. B, le 11 janvier 2021. Les autres explications renvoient à différents témoignages communiqués les 21 janvier 2021, à l’information orale donnée par Mme C et à la connaissance de la situation sanitaire devant conduire M. B à ne pas faire entrer des techniciens extérieurs. Ces éléments avaient déjà fait l’objet d’une communication à M. B. Enfin, le courriel du 1er février 2021 de l’EHPAD La Rocherie est également relatif à des éléments déjà communiqués au requérant tels que l’annulation de visite SSI du 29 octobre 2020 et la transmission d’une copie d’écran des utilisateurs OSIRIS où figure le nom de l’intéressé.
6. Par suite, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des éléments relatés dans les courriels du 28 janvier 2021, du 31 janvier 2021 et du 1er février 2021 avaient bien été communiqués à M. B, le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de l’enquête menée par l’inspecteur du travail doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
8. En l’espèce, l’autorisation de licenciement pour faute de M. B a été sollicitée dès lors que celui-ci, informé des mesures à prendre du fait d’un « cluster » au sein de l’EHPAD, a pénétré le 19 novembre 2020 vers 10h00 en zone non-covid, puis pénétré vers 11h30 en zone covid dans la chambre d’une résidente atteinte par cette maladie, sans les équipements de protection complémentaire, alors que l’entrée dans ces zones était strictement conditionnée à l’obligation de s’équiper, en plus du masque, des protections complémentaires mises à disposition à l’entrée de chaque zone (charlotte, surblouse, gants).
9. En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces du dossier qu’un « cluster » à la covid-19 a été découvert le 13 novembre 2020 au sein de l’EHPAD La Rocherie. Des mesures ont été prises par la direction consistant en la mise en place d’une zone non-covid (dite zone Corail) et d’une zone covid (dite zone Jade). Le port d’équipements de protection complémentaire a été rendu obligatoire et ces équipements ont été mis à la disposition des salariés. Plusieurs modalités d’information ont été mises en place par la direction de l’EHPAD au profit des personnels de l’établissement avec des affichages en zone non-covid mentionnant expressément une obligation générale de « port de masque, gants, surblouse », mais aussi devant chacune des portes des chambres « covid ou cas contact » ainsi qu’en zone d’affichage de la direction pour le personnel. Une information par voie dématérialisée a également été diffusée sur le logiciel « OSIRIS » le 18 novembre 2020 à 23h08 par la directrice adjointe.
10. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E, directrice adjointe, a demandé à Mme Guignard, secrétaire, de transmettre au requérant les travaux à réaliser pour la journée du 19 novembre 2020 et lui a précisé de rappeler à l’intéressé l’obligation de porter les équipements de protection individuelle (EPI) spécifiques dans les zones covid et non-covid, ce qu’elle a fait ainsi que cela ressort de son attestation. Il ressort ensuite des pièces du dossier que deux aides-soignantes ont témoigné avoir vu M. B en zone non-covid et covid sans les équipements de protection complémentaires. En outre, la psychologue de l’établissement a également témoigné avoir vu vers 10h00 M. B dans l’unité non-covid intervenir dans la chambre d’une résidente sans les équipements de protection complémentaire et lui avoir indiqué qu’il devait les porter. Vers 10h15, la cadre de santé a également expliqué au requérant qu’en tant qu’agent d’entretien amené à travailler sur tous les secteurs et susceptible de pénétrer dans toutes les chambres des résidents pour une intervention, il devait absolument revêtir les EPI complémentaires. La veille, le 18 novembre 2020, une aide-soignante avait déjà vu M. B entrer à plusieurs reprises dans la chambre d’un résident atteint de la covid-19 sans les protections vestimentaires et le lui avait alors fait remarquer. De son côté, le requérant a reconnu avoir connaissance de la création de deux zones différenciées et avoir circulé dans les différentes zones, les 18 et 19 novembre 2020, avec uniquement sa tenue habituelle de travail d’ouvrier d’entretien et le masque de protection respiratoire obligatoire.
11. Enfin, un agent d’entretien a déclaré à l’inspecteur du travail que début novembre, la cadre de santé lui avait spécifié de s’équiper de protections complémentaires, notamment surblouses, gants et charlottes, dans les chambres concernées et affichées, puis dans la zone
non-covid et que ces informations étaient connues de l’ensemble du personnel. La cadre de santé a confirmé à l’inspecteur du travail avoir donné l’information aux agents d’entretien sur le port des protections complémentaires au fur et à mesure et a affirmé avoir rappelé à M. B et à un autre agent d’entretien cette obligation.
12. Ainsi, M. B ne pouvait ignorer les obligations de port d’équipements de protection complémentaire en zone non-covid et en zone covid et se devait donc de n’intervenir dans ces zones qu’avec les équipements prévus et mis à disposition des salariés de l’établissement. Pour autant, il est constant que le requérant est intervenu dans ces zones sans porter les protections spécifiques. La matérialité des faits reprochés est donc établie.
13. S’agissant en dernier lieu de la gravité de la faute commise, le requérant soutient que la distanciation lors des interventions et le temps réduit d’exécution de ses taches ont fait courir un moindre risque de contamination aux résidents. Cependant, et alors qu’il appartient à l’employeur d’évaluer les risques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses personnels, l’argumentation du requérant ne peut être qu’écartée. En outre, si le requérant réitère son argumentaire sur l’absence d’information précise à destination des personnels de l’établissement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne pouvait ignorer, au jour du 19 novembre 2020, les obligations de sécurité mises en place et dont il résulte de certains témoignages produits au dossier qu’il a entendu clairement s’affranchir. Ainsi, le requérant a fait preuve d’une insubordination grave. Dans ces conditions et dès lors que l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements en 2018 et 2019, notamment pour des faits d’insubordination, l’inspecteur du travail a pu considérer, sans erreur d’appréciation, que la faute commise était d’une gravité suffisante pour autoriser le licenciement. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme dont M. B réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à l’association La Rocherie.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101209
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