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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 juin 2022, n° 2203029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203029 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fayat, Soc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 décembre 2020, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2005229, présentée par la communauté d’agglomération du Libournais, a désigné M. B, en qualité d’expert, pour dresser constat, avant le début des travaux d’assainissement prévus de mars à août 2021 rue des Tonneliers et quai du Priourat à Libourne (33503), et pour relever tout nouveau désordre qui apparaîtrait au cours de l’exécution de ces travaux.
Par une ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés statuant sur la requête n° 2103729, présentée par la communauté d’agglomération du Libournais, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise en vue de déterminer l’origine des désordres affectant les immeubles situés 30-31 et 27-29 quai du Priourat sur les parcelles cadastrées section CM n° 744 et CM n°s 724 et 725, de préciser pour chaque désordre s’il est lié aux travaux d’assainissement réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage et plus précisément s’il est imputable à un défaut de conception, à un défaut ou à une insuffisance dans la direction ou le contrôle du chantier ou à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, de définir et de chiffrer les travaux propre à y remédier, et d’évaluer les préjudices respectivement subis par les propriétaires des ouvrages affectés de désordres et par elle-même à raison des conséquences de ces sinistres sur le déroulement de l’opération de travaux en cours.
Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la présidente du tribunal a déclaré les opérations d’expertises prescrites par l’ordonnance n° 2103729 communes aux sociétés Géotec, Géofondation, Egis Eau, ALP-Domielec, Fayat TP-Luc Gaudillère, SAS Soc, Erisis et BET Atlantique.
Par une ordonnance du 24 septembre 2021, le vice-président du tribunal a désigné M. D C, en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. A B, expert, une allocation provisionnelle de 40 000 euros (quarante mille euros) à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, expert, demande à la présidente du tribunal d’étendre les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2103729 aux sociétés Allianz Global Corporate et Specialty SE, assureur de la société SOC, Allianz IARD, assureur de la société EGIS EAU, SMA Courtage, assureur de la société Géofondation, XL Insurance Company SE, assureur de la société Geotec, SMA Courtage, assureur de la société FAYAT TP.
Il soutient qu’il est utile que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux assureurs.
La requête a été communiquée à la Communauté d’agglomération du libournais, à la Société Egis Eau, à la société Alp Domielec, à la société Fayat TP-Luc Gaudillere, à la Sociétés Soc, à la société Erisis, à la société Bet Atlantique, à la société Geotec, à la société Geofondation, à la Sci des transports de l’ouest et Bernard Darfeuille, à la Maison de négoce Jean-Baptiste Audy, à l’Établissement Jean-Philippe Janoueix, à la Sci de la baie d’audierne, à la société Allianz global Corporate et Speciality SE, à la société Alliance Iard, à la société Xl Insurance Company SE et à la SMA SA, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, () étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».
2. Par une ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés statuant sur la requête n° 2103729, présentée par la communauté d’agglomération du Libournais (CALI), a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise en vue de déterminer l’origine des désordres affectant les immeubles situés 30-31 et 27-29 quai du Priourat sur les parcelles cadastrées section CM n° 744 et CM n°s 724 et 725, de préciser pour chaque désordre s’il est lié aux travaux d’assainissement réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage et plus précisément s’il est imputable à un défaut de conception, à un défaut ou à une insuffisance dans la direction ou le contrôle du chantier ou à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, de définir et de chiffrer les travaux propre à y remédier, et d’évaluer les préjudices respectivement subis par les propriétaires des ouvrages affectés de désordres et par elle-même à raison des conséquences de ces sinistres sur le déroulement de l’opération de travaux en cours. Par la présente requête, M. A B demande l’extension de l’expertise aux sociétés, Allianz Global Corporate et Specialty SE, assureur de la société SOC, Allianz IARD, assureur de la société EGIS EAU, SMA SA, assureur de la société Géofondation, XL Insurance Company SE, assureur de la société Geotec, et SMA SA, assureur de la société FAYAT TP.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier adressé à M. A B, expert, le 16 mai 2022, que Me G. Phelip, conseil de la communauté d’agglomération du Libournais, a souhaité que Allianz Global Corporate et Specialty SE, assureur de la société SOC, Allianz IARD, assureur de la société EGIS EAU, SMA SA, assureur de la société Géofondation, XL Insurance Company SE, assureur de la société Geotec, et SMA SA, assureur de la société FAYAT TP soient appelés à l’expertise. Par suite, la demande d’extension présentée par l’expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2103729 communes à Allianz Global Corporate et Specialty SE, assureur de la société SOC, Allianz IARD, assureur de la société EGIS EAU, SMA SA, assureur de la société Géofondation, XL Insurance Company SE, assureur de la société Geotec, et SMA SA, assureur de la société FAYAT TP, ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2103729 du 30 août 2021 sont déclarées communes à Allianz Global Corporate et Specialty SE, assureur de la société SOC, Allianz IARD, assureur de la société EGIS EAU, SMA SA, assureur de la société Géofondation, XL Insurance Company SE, assureur de la société Geotec, et SMA SA, assureur de la société FAYAT TP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Libournais, aux sociétés Geotec, Géofondation, Egis Eau, ALP-Domielec, Fayat TP-Luc Gaudillere, SAS Soc, Erisis, BET Atlantique, à la Sci des transports de l’ouest et Bernard Darfeuille, à la Maison de négoce Jean-Baptiste Audy, à l’Établissement Jean-Philippe Janoueix, à la Sci de la baie d’audierne, à Allianz Global Corporate et Specialty SE, Allianz IARD, à SMA SA, à XL Insurance Company SE, à M. A B, expert et à M. D C, sapiteur.
Fait à Bordeaux, le 24 juin 2022.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation, le greffier
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