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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juil. 2020, n° 1909058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1909058 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1909058 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE GROUPE CHIMIMECA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Samson-Dye
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(1ère chambre) M. Bertolo Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2020 Jugement du 3 juillet 2020 ___________ 68-03-04-05 C-CA
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, ainsi que par un mémoire enregistré le 25 mai 2020 et non communiqué, la société Groupe Chimimeca, représentée par Me Alain Jakubowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Jonage a retiré le permis de construire qu’il lui avait délivré le 30 avril 2019 pour la construction d’un bâtiment industriel avec bureau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jonage une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le maire a retiré le permis de construire dont elle bénéficiait en retenant l’existence d’une fraude, dès lors qu’elle n’a commis aucune manœuvre et a été parfaitement transparente sur la réalité du projet, qui est conforme à l’ensemble des règles d’urbanisme opposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2020, la commune de Jonage, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif tiré de la fraude est légal.
N° 1909058 2
Par une ordonnance du 4 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grisel, substituant Me Jakubowicz, pour la société Groupe Chimimeca, et de Me Vieux-Rochas, substituant Me Aubert, pour la commune de Jonage.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Chimimeca conteste l’arrêté en date du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Jonage a retiré le permis de construire qu’il lui avait délivré le
30 avril 2019 pour la construction d’un bâtiment industriel avec bureau, étant précisé que l’exploitation de cette installation, relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, a été autorisée et soumise à prescriptions par arrêté du préfet du Rhône du
31 octobre 2019.
Sur la légalité du retrait de permis de construire :
2. Aux termes l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non- opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». En outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. En l’espèce, si l’arrêté de retrait litigieux évoque une insuffisance de précision sur les activités amenées à se dérouler sur le site, notamment s’agissant des produits utilisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait sciemment commis des manœuvres de nature à tromper l’administration, et en particulier sur des points relevant de la compétence de
N° 1909058 3
l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme. Les autres considérations évoquées par la commune de Jonage dans son mémoire en défense, tenant notamment à des manquements ou insuffisances quant aux conditions d’exploitation d’un site exploité par le pétitionnaire sur le territoire d’une autre commune, ne sont pas davantage de nature à établir l’existence de telles manœuvres.
5. Dans ces conditions, la fraude n’étant pas établie, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Jonage a retiré, pour ce motif, le permis de construire dont elle était titulaire, et à demander, par le seul moyen invoqué, l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le défendeur, partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jonage une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : L’arrêté en date du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Jonage a Article 1 retiré le permis de construire délivré le 30 avril 2019 à la société Groupe Chimimeca pour la construction d’un bâtiment industriel avec bureau est annulé.
Article 2 : La commune de Jonage versera une somme de 1 400 euros à la société Groupe Chimimeca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour leur surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Jakubowicz et Me Aubert.
Copie en sera adressée à la société Groupe Chimimeca et à la commune de Jonage.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme Samson-Dye, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, premier conseiller.
N° 1909058 4
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
A. Samson-Dye C. Schmerber
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1909547 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DU RHONE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Samson-Dye
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(1ère chambre) M. Bertolo Rapporteur public
___________
Audience du 29 juin 2020 Jugement du 3 juillet 2020 ___________ 68-03-04-05 C-CA
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Jonage a retiré le permis de construire qu’il lui avait délivré le 30 avril 2019 pour la construction d’un bâtiment industriel avec bureau.
Le préfet soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, le maire ayant entendu exercer un pouvoir de police ne relevant pas de sa compétence, en portant une appréciation des conditions de la future exploitation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- la fraude alléguée n’est pas caractérisée, dès lors que le maire n’a pas découvert d’éléments postérieurement à la délivrance du permis, que l’élément matériel n’est pas établi, les prétendues omissions de l’étude d’impact manquant en fait, et que l’élément intentionnel de la fraude n’est pas justifié ;
- l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2020, la commune de Jonage, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence ni de la régularité de la délégation dont bénéficierait le signataire du déféré ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
N° 1909547 2
Par une ordonnance du 4 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
- et les observations de M. X…, pour le préfet du Rhône, de Me Vieux-Rochas, substituant Me Aubert, pour la commune de Jonage, et de Me Grisel, substituant Me Jakubowicz, pour la société Groupe Chimimeca.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Rhône demande l’annulation de l’arrêté en date du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Jonage a retiré le permis de construire qu’il avait délivré le 30 avril 2019 à la société Groupe Chimimeca pour la construction d’un bâtiment industriel avec bureau, étant précisé que l’exploitation de cette installation, relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, a été autorisée et soumise à prescriptions par arrêté préfectoral du 31 octobre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jonage :
2. Par arrêté du 28 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 août 2019, le préfet du Rhône a donné délégation à M. Clément Z, secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer toutes requêtes et déférés, en cas d’absence ou d’empêchement de M. X Y, secrétaire général, sous réserve d’exceptions dont ne relève pas le présent recours, Il n’est pas établi que le secrétaire général n’aurait pas été effectivement absent ou empêché. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Z ne bénéficiait pas d’une délégation régulière l’habilitant à introduire le présent déféré doit être écartée.
Sur la légalité du retrait de permis de construire :
3. Aux termes l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non- opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». En outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
N° 1909547 3
4. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. En l’espèce, si l’arrêté de retrait litigieux évoque une insuffisance de précision sur les activités amenées à se dérouler sur le site, notamment s’agissant des produits utilisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait sciemment commis des manœuvres de nature à tromper l’administration, et en particulier sur des points relevant de la compétence de l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme. Les autres considérations évoquées par la commune de Jonage dans son mémoire en défense, tenant notamment à des manquements ou insuffisances quant aux conditions d’exploitation d’un site exploité par le pétitionnaire sur le territoire d’une autre commune, ne sont pas davantage de nature à établir l’existence de telles manœuvres.
6. Dans ces conditions, la fraude n’étant pas établie, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Jonage a retiré, pour ce motif, le permis de construire dont était titulaire la société Groupe Chimimeca, et à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2019.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le défendeur, partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
er : L’arrêté en date du 23 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Jonage a Article 1 retiré le permis de construire délivré le 30 avril 2019 à la société Groupe Chimimeca pour la construction d’un bâtiment industriel avec bureau est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jonage tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à Me Aubert et à Me Jakubowicz.
Copie en sera adressée à la commune de Jonage et à la société Groupe Chimimeca.
N° 1909547 4
Délibéré après l’audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme Samson-Dye, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
A. Samson-Dye C. Schmerber
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière.
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