Rejet 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000002 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000002 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier et le 17 juin 2020, Mme X., représentée par Me Mourgues, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-18304/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 30 septembre 2019, l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive à servir à compter du 19 décembre 2015 et lui reconnaissant un taux d’invalidité de 65 % ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de faire réexaminer sa situation par la commission d’aptitude ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie l’intégralité des dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le taux d’invalidité de 65 % qui lui a été reconnu est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
N° 2000002 2
- la requête, qui ne contient aucun moyen, ne tend pas à l’annulation d’une décision, et ne comporte que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, est irrecevable ;
- en tout état de cause, aucun des moyens possiblement soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., agent d’exploitation du cadre territorial des postes et télécommunications, qui estimait être dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions en raison de son état de santé, a demandé le 26 novembre 2014 au directeur général des ressources humaines de l’office des postes et des télécommunications sa mise à la retraite. Cette demande a été acceptée, et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a admis Mme X. à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude définitive, par un arrêté du 25 janvier 2016. Cet arrêté a toutefois été contesté par l’intéressée, au motif qu’il ne précisait pas le taux d’invalidité qui lui était reconnu. A la suite d’une procédure juridictionnelle qui a trouvé son aboutissement dans un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 28 juin 2019 sous les nos 412577 et 417797, ledit arrêté a été annulé, en tant qu’il ne se prononce pas sur le taux d’invalidité de Mme X.. Tirant les conséquences de cet arrêt, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris un nouvel arrêté de mise à la retraite pour inaptitude définitive le 30 septembre 2019, en lui accordant expressément un taux d’invalidité de 65 %. Cependant Mme X., estimant que ce taux ne correspondait pas à la réalité de son handicap – qui est selon elle beaucoup plus élevé -, a alors introduit le présent recours, afin de solliciter l’annulation de ce nouvel arrêté et de demander qu’il soit enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de faire réexaminer sa situation par la commission d’aptitude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article Lp. 251-1 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : « L’agent qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dument établie peut-être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande. ». L’article Lp. 251-2 de ce code dispose : « La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité
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au service, les conséquences, ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciées par la commission d’aptitude. / Le pouvoir de décision appartient, en tout état de cause, à
l’autorité détentrice du pouvoir de nomination. ». L’article Lp. 253-1 du même code prévoit quant à lui : « Lorsque l’invalidité ne résulte pas de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service, l’agent a droit à la pension proportionnelle prévue au 1° de l’article
Lp. 221-2. / Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d’une période pendant laquelle l’intéressé acquérait des droits à pension. ». Aux termes enfin de
l’article Lp. 254-1 dudit code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles Lp. […]. 253-1 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. / (…). ».
3. Mme X. fait en l’espèce valoir, par un moyen unique, que le taux d’invalidité de
65 % qui lui a été reconnu est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, la circonstance que des taux plus élevés lui avaient été attribués par la commission de reconnaissance du handicap et de la dépendance le 18 octobre 2013 et par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne le 1er avril 2016, lesquelles avaient respectivement fixé son taux d’invalidité à
70 % pour la première et à « supérieur ou égal à 80 % » pour la seconde, n’est en elle-même pas de nature à démontrer l’existence d’une telle erreur, dans la mesure où ces institutions se sont prononcées selon des procédures et textes différents. Lesdites institutions n’avaient ainsi pas à respecter le barème indicatif fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968, qui, bien que n’étant pas expressément requis en matière d’invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions, devait néanmoins être regardé comme seul ici applicable, par cohérence avec l’article R. 252-2 du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-
Calédonie qui l’impose dans le cadre, très voisin, de la fixation du taux de l’invalidité résultant de l’exercice des fonctions. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’existence d’une erreur
d’appréciation sera ici d’autant moins admise que le seul seuil qui importe, au regard des personnes qui, telles que Mme X., sont affectées d’une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service, est le seuil de 60 % fixé par l’article Lp. 254-1 du code des pensions susmentionné. En effet, toute personne affectée d’une invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions qui dépasse ce seuil a droit à bénéficier de la garantie pécuniaire instituée par cet article – à savoir le fait que le montant de sa pension proportionnelle ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base -, et ce, que ladite personne ait 60 % ou
100 % d’invalidité. Par conséquent, Mme X. a ici été placée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans la catégorie la plus favorable au regard de cette garantie pécuniaire, qui était la seule dont l’intéressée était susceptible de bénéficier, celle-ci ne pouvant notamment pas prétendre à la rente viagère d’invalidité « fixé[e] à la fraction du minimum vital égale au pourcentage d’invalidité », qui est réservée par l’article Lp. 252-1 du code des pensions précité aux personnes atteintes d’une invalidité résultant de l’exercice des fonctions. Dès lors, la fixation du taux d’invalidité à un pourcentage plus élevé n’aurait quoi qu’il en soit aucune incidence financière pour elle. Dans ces conditions, et compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen unique soulevé ne pourra qu’être écarté. Les conclusions à fin d’annulation seront par suite rejetées, au fond et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). ».
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5. Le rejet des conclusions à fin d’annulation qui vient d’être prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. En l’espèce, aucun dépens n’ayant été engagé, les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie l’intégralité des dépens ne pourront en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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