Tribunal administratif de Grenoble, 4e chambre, 23 juin 2022, n° 1903124
TA Grenoble
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de matérialité des faits reprochés

    La cour a constaté que la décision d'interdiction a été prise en raison de perturbations dans le fonctionnement de l'établissement, et que la matérialité des faits reprochés est établie par des attestations.

  • Rejeté
    Absence de saisine du conseil de discipline

    La cour a jugé que la mesure d'interdiction était conservatoire et ne constituait pas une sanction disciplinaire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que la mesure d'interdiction n'étant pas une sanction disciplinaire, la saisine du conseil de discipline n'était pas requise.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la rupture du contrat

    La cour a jugé que, en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ne pouvaient être accueillies.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a statué que le lycée, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait être condamné à rembourser les frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2022, n° 1903124
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1903124
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4e chambre, 23 juin 2022, n° 1903124