Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2022, n° 1903124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1903124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2019, le 5 juin 2019 et le 24 juin 2019, sous le n° 1903124, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 8 février 2019 par laquelle la proviseure du lycée Ambroise Croizat à Moutiers lui a fait interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement jusqu’à nouvel ordre ;
2°) d’ordonner la tenue d’un conseil de discipline ;
3°) de condamner le lycée à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat d’apprentissage ;
4°) de condamner le lycée à lui rembourser les frais de procédure qu’il a supportés.
Il soutient que :
— il ne peut plus suivre ses cours ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— le conseil de discipline n’a pas été saisi dans les huit jours de la décision conservatoire attaquée, il n’a toujours pas reçu de convocation ;
— en réparation de son retard scolaire, de la rupture de son contrat d’apprentissage et de sa situation de handicap il évalue son préjudice à la somme de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2019 et le 6 juin 2019, le proviseur du lycée Ambroise Croizat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, sous le numéro 1903854, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle la proviseure du lycée polyvalent Ambroise Croizat à Moutiers lui a fait interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement ;
2°) l’autorisation de pouvoir pénétrer dans l’établissement scolaire Ambroise Croizat de Bourg saint Maurice.
Il soutient que la mesure conservatoire attaquée a été prise alors que le conseil de discipline n’a pas été saisi au préalable et que cela constituerait une faute administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2022.
Postérieurement à la clôture d’instruction, M. B a transmis un mémoire, enregistré le 7 février 2022,qui n’a pas été communiqué.
III. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, sous le numéro 1904258, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision du 8 février 2019 par laquelle le proviseur du lycée Ambroise Croizat à Moutiers lui a fait interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement jusqu’à nouvel ordre ;
2°) d’ordonner la tenue d’un conseil de discipline ;
3°) de condamner le lycée à lui verser la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts et de frais de procédure.
Il soutient que :
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— le conseil de discipline n’a pas été réuni ;
— il se réserve le droit de porter plainte pour mensonges calomnieux à l’encontre des responsables du lycée.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la requête a fait l’objet d’une dispense d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1903124, 1903854 et 1904258 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B a été recruté dans le cadre d’un contrat d’apprentissage par le conseil départemental de la Savoie pour la période du 27 août 2018 au 11 juillet 2020 inclus. Le 7 février 2019, M. B a été informé de la rupture de son contrat d’apprentissage par son employeur durant la période d’essai des quarante-cinq jours, avec pour date d’effet de rupture le 8 février 2019. Par un courrier en date du 8 février 2019, la proviseure de l’établissement Ambroise Croizat de Moutiers a informé M. B de la prise à son encontre d’une mesure conservatoire lui interdisant l’accès aux locaux de l’établissement, pour les faits suivants : « attitude d’harcèlement dans et hors de l’établissement à l’égard des personnels de direction et administratifs ». M. B demande l’annulation de cette mesure ainsi que la condamnation du lycée Ambroise Croizat de Moutiers à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’éducation : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement. Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l’Etat dans le département. ". Il résulte de ces dispositions que si le comportement d’une personne relevant ou non de l’établissement peut être de nature à mettre en danger les biens et les personnes, il appartient en pareil cas au chef d’établissement de prendre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, des mesures de nature à garantir la sécurité et la salubrité de l’établissement scolaire.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en raison des perturbations dans le fonctionnement de l’établissement liées à une altercation survenue le 8 février 2019 dans les locaux de l’établissement entre M. B, la proviseure et son adjoint. Deux attestations émanant de la proviseure et de son adjoint rapportent que M. B a, de par son attitude insistante pour se rendre en classe, alors que son contrat d’apprentissage était rompu, inquiété ses interlocuteurs qui ont dû solliciter l’aide des gendarmes pour le raisonner et lui demander de quitter les locaux. Ces deux attestations évoquent des menaces de poursuites judiciaires et autres proférés par le requérant, en remettant en cause les compétences et les statuts de la proviseure et de son adjoint. En outre, il ressort de l’attestation de l’infirmière scolaire du lycée Ambroise Croizat que lorsque M. B était encore en contrat d’apprentissage, son attitude avait fait l’objet de discussions en cellule de veille concernant ses visites quasi journalières auprès des différents services scolaires sur les deux sites où il effectuait son apprentissage et ses enseignements théoriques, son comportement devenant perturbateur. Enfin, dans un email du 9 octobre 2018 adressée à la responsable DRH du département, l’employeur de M. B, l’infirmière du lycée Ambroise Croizat expose dans un rapport la conversation téléphonique du 5 octobre 2018 qu’elles ont eu des inquiétudes relatives au comportement de M. B. Dès lors, la matérialité des faits reprochés est établie.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la mesure d’interdiction d’accès a été prise alors qu’aucun conseil de discipline n’a été saisi au préalable, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en vertu de la rupture anticipée à l’initiative de son employeur dans le délai prévu par le code du travail de son contrat d’apprentissage, M. B n’était plus considéré comme un apprenti relevant des effectifs de la formation. En tout état de cause, la mesure par laquelle la proviseure de l’établissement lui a interdit l’accès aux locaux est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de tenue d’un conseil de discipline doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2019 par laquelle la proviseure du lycée polyvalent Ambroise Croizat de Moutiers lui a fait interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
7. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions de l’intéressé présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Ambroise Croizat de Moutiers, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la proviseure du lycée Ambroise Croizat de Moutiers et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme C et Mme D, assesseures.
Lu en audience publique le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,1904258
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Oiseau ·
- Graine ·
- Biodiversité ·
- Graisse végétale ·
- Avis ·
- Entretien ·
- Environnement ·
- Interdiction ·
- Tournesol ·
- Arbre
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Salmoniculture ·
- Communauté de communes ·
- Aval
- Comptable ·
- Livre ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Copie de fichiers ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Charges ·
- Faute ·
- Traitement ·
- Vitre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Obligation ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Emploi ·
- Insertion sociale ·
- Curatelle ·
- Service ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Récidive ·
- Charges ·
- Juge
- Créance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animal sauvage ·
- Faune ·
- Chasse ·
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Décret ·
- Cervidé ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Eaux
- Métropole ·
- Syndic ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Défaillance ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.