Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2101570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, le service tutélaire et de protection, représentant légal de M. C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 1er décembre 2020 mettant fin à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— M. C fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée ;
— M. C rencontre au quotidien des difficultés relatives à ses rendez-vous administratifs et médicaux.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un jugement du tribunal d’instance de Béthune du 6 septembre 2016, d’une part, M. C a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et, d’autre part, le service tutélaire et de protection a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par une décision du 1er décembre 2020 le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis fin à son droit au revenu de solidarité active de M. C au motif de son non-respect de ses droits et devoirs concernant ses démarches d’insertion. Par la présente requête, le service tutélaire et de protection, représentant légal de M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 17 février 2021, prise sur son recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision de fin de droit.
2. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 et de l’article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, « de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Selon les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 262-28 du même code : « Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. / Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint ». L’article L. 262-29 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () « . En vertu de l’article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi. Selon les articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d’insertion professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 1° de l’article L. 262-29, soit en matière d’insertion sociale ou professionnelle, s’il a fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 262-37 du même code : » Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; « . Enfin, l’article L. 262-38 du même code prévoit : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet d’une orientation vers un le centre communal d’action sociale d’Auchel et qu’il a signé le 17 février 2020 un contrat d’engagements réciproques dans lequel il s’engageait à suivre des actions. Il est constant que M. C ne s’est pas présenté à deux rendez-vous, les 15 avril et 18 août 2020. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’information du président du conseil départemental du Pas-de-Calais par son référent de ces absences, il a été invité par courrier notifié le 15 septembre 2020, à faire connaitre ses observations ou à demander à être entendu par l’équipe pluridisciplinaire puis a fait l’objet d’une décision notifiée le 8 octobre 2020, de réduction de 80 % de l’allocation au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de deux mois. Par un courrier du 1er novembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, à nouveau, réduit le montant du revenu de solidarité active versé à M. C. En l’absence de toute réaction de sa part, par une décision du 1er décembre suivant, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais l’a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. A supposer que le service tutélaire et de protection soutienne que M. C, étant placé sous curatelle renforcée, était dans l’impossibilité de se présenter aux différents rendez-vous qui lui ont été proposés et qu’en adressant l’ensemble des courriers à M. C et à lui seul, alors même qu’il bénéficie d’un dispositif de curatelle renforcée, le président du conseil département a méconnu les dispositions du troisième alinéa de l’article 467 du code civil, il résulte toutefois de l’instruction que M. C a conclu seul un contrat d’engagements réciproques. Si le service tutélaire et de protection produit par ailleurs un courriel rédigé par le psychologue qui le suit, lequel mentionne que M. C est en grande difficulté dans la gestion de son quotidien, ce seul document n’est pas suffisant, à lui seul, pour justifier de la nécessité que M. C soit accompagné dans les actes de la vie courante. Dans ces conditions, le service tutélaire et de protection n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du service tutélaire et de protection doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du service tutélaire et de protection est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service tutélaire et de protection et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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