Annulation 23 juin 2022
Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2106148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, Mme C F et M. I H, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la présidente de Nantes Métropole s’est substitué à eux pour le versement de la somme de 7 362,82 euros au titre des travaux qu’ils ont été mis en demeure d’exécuter par l’arrêté de cette autorité du 19 août 2019 relatif à l’état de péril du bâtiment A de l’immeuble situé 15 bis Allée du Commandant E à Nantes, et indique que Nantes Métropole recouvrera cette somme auprès d’eux selon les modalités fixées par l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a rejeté leur recours gracieux formé contre l’arrêté du 21 décembre 2020.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— l’arrêté procède d’une demande du Cabinet Moison, agissant en qualité de syndic de la copropriété, alors qu’il a perdu cette qualité depuis l’intervention du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance du 19 novembre 2017 ;
— l’arrêté procède d’une inégalité de traitement entre les copropriétaires ;
— la mesure de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, Nantes Métropole demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme F et M. H et de mettre à leur charge la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 26 avril 2022.
Un mémoire, présenté pour Mme F et M. H par Me Laura Jaud, a été enregistré le 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mai 2022 :
— le rapport de M. J,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Jaud, représentant Mme F et M. H, et celles de Mme G, représentante de Nantes Métropole.
Une note en délibéré, présentée pour Mme F et M. H par Me Jaud, a été enregistrée le 30 mai 2022.
Une note en délibéré, présentée pour Nantes Métropole, a été enregistrée le 3 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article
L. 511-2. () « . Selon les dispositions alors inscrites au premier alinéa du I de l’article L. 511-2 de ce code : » Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition () « . Les dispositions figurant alors au V du même article énoncent que : » () Si l’inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. () ".
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, « () les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application des articles () L. 511-1 à L. 511-4, () du code de la construction et de l’habitation. (). ».
3. Au 15 bis Allée du Commandant E à Nantes (Loire-Atlantique) est implanté un immeuble comprenant cinq niveaux, et composé de quatre bâtiments. Le bâtiment A de cet immeuble, dont la façade principale est implantée à l’alignement de cette voie publique, s’élève sur cinq niveaux. Au premier étage, se trouve deux appartements, dont l’un appartient à Mme F et M. H. Par un arrêté du 1er août 2019 pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure dite de « péril ordinaire », la présidente de Nantes Métropole, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat, a prescrit à différents copropriétaires de l’immeuble, dont Mme F et M. H, la réalisation d’un certain nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant des parties du bâtiment A de l’immeuble. Sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du V de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, la présidente de Nantes Métropole a pris, le 21 décembre 2020, un arrêté ayant pour objet de substituer cet établissement public à Mme F et M. H, considérés comme défaillants pour le versement de la somme de 7 362,82 euros exigibles, selon les appels de fonds lancés par le syndic, pour procéder à certains des travaux prescrits par son arrêté du 1er août 2019. Mme F et M. H demandent l’annulation de cet arrêté et celle de la décision du 1er avril 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
4. Il résulte de l’instruction que, le 2 juillet 2020, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant E à Nantes a adopté trois résolutions relatives à des travaux à exécuter en vertu de l’arrêté du 1er août 2019 précité. La première résolution (n° 17) porte sur les travaux de réfection du puits de jour Est du bâtiment A pour un montant global de 37 427,50 euros et un appel de fonds spécifiques à leur financement à réaliser le 1er octobre 2020. La deuxième résolution (n° 19) concerne les travaux de renforcement ou de doublement des solives situées sous les pièces humides de l’appartement dont sont propriétaires Mme F et M. H pour un montant global de 23 772,19 euros et un appel de fonds spécifiques à leur financement à réaliser les 1er septembre 2020 et 1er novembre 2020. La troisième résolution (n° 20) est liée à des travaux de traitement antifongique de ces mêmes solives pour un montant global de 2 256,46 euros et à un appel de fonds spécifiques à leur financement à réaliser le 1er septembre 2020. En exécution de ces résolutions, quatre appels de fonds ont été portés au débit du compte de Mme F et M. H auprès du syndic les 1er septembre 2020, 1er octobre 2020 et 1er décembre 2020, représentant, compte tenu de leur quote-part dans la copropriété, un montant total de 7 362,82 euros. Les deux appels de fonds du 1er septembre 2020 portaient, respectivement, sur un montant de 1 379,15 euros lié aux travaux de de renforcement ou de doublement des solives et sur un montant de 261,81 euros lié aux travaux de traitement antifongique de ces mêmes solives. L’appel de fonds du 1er octobre 2020 concernait la somme de 4 342,71 euros liée aux travaux de réfection du puits de jour Est. L’appel de fonds du 1er novembre 2020 était relatif à la somme de 1 379,15 euros également liée aux travaux de de renforcement ou de doublement des solives.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu’il substitue Nantes Métropole à Mme F et M. H pour le versement de la somme globale de 3 020,11 euros liée au travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’une décision administrative, qu’elle soit ou non réglementaire, emporte l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé.
6. Par un jugement nos 1907867, 1910617 et 2109930 du 23 juin 2022, le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d’annulation des dispositions de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019 mettant en demeure les copropriétaires désignés dans cet arrêté de réaliser les travaux destinés à remédier aux désordres affectant les solives situées sous les pièces humides de l’appartement dont sont propriétaires Mme F et M. H. L’arrêté du 21 décembre 2020 en litige qui substitue Nantes Métropole dans le versement de sommes réclamées à ces copropriétaires afin de financer ces travaux, n’aurait pu être pris en l’absence de l’arrêté du 1er août 2019. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 1er août 2019, l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 21 décembre 2020 en tant qu’il substitue Nantes Métropole à Mme F et M. H pour le versement de la somme globale de 3 020,11 euros liée au travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2020 en tant qu’il substitue Nantes Métropole à Mme F pour le versement de la somme de 4 342,71 euros lié à aux travaux de réfection du puits de jour Est :
7. En premier lieu, l’arrêté du 21 décembre 2020 a été signé, pour la présidente de Nantes Métropole, par M. D A, en qualité de vice-président de cet établissement public. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, le signataire de cet arrêté bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 21 juillet 2020, pris en application de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, d’une délégation à l’effet de signer les actes édictés sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Contrairement à ce que soutiennent Mme F et M. H, cette délégation ne peut être regardée comme revêtant un caractère trop général. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 21 décembre 2020 est entaché d’incompétence doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui imposent des sujétions doivent être motivées c’est à dire qu’elles doivent comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. D’une part, Il ressort de la lecture de l’arrêté du 21 décembre 2020 qu’il vise notamment les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 1er août 2019, l’appel de fonds et la sommation de payer concernant la somme de 4 342,71 euros afférente aux travaux de réfection du puits de jour Est, l’attestation de défaillance de Mme F et M. H dans le versement de cette somme et qu’il énonce qu’il appartient à cette autorité de se substituer à ces copropriétaires compte tenu de cette défaillance. L’arrêté du 21 décembre 2020 énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de substitution à hauteur de la somme 4 342,71 euros. D’autre part, la décision du 1er avril 2021 se bornant à rejeter le recours gracieux formé par Mme F et M. H contre l’arrêté du 21 décembre 2020, la circonstance qu’elle serait elle-même insuffisamment motivée est, dans la mesure où cette supposée insuffisante motivation constituerait un vice propre à cette décision, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’inexécution de l’arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance. / Sont réputés défaillants au sens de l’alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n’ont pas répondu ou n’ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer. ».
11. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 21 décembre 2020 a été pris à la suite d’une information, adressée à la présidente de Nantes Métropole par le Cabinet Moison en qualité de syndic, relative aux démarches entreprises pour faire réaliser les travaux de réfection du puits de jour Est du bâtiment A prescrits par l’arrêté de péril du 1er août 2019, accompagnée d’une attestation de défaillance concernant en particulier le versement de la somme de 4 342,71 euros afférente à ces travaux. Mme F et M. H soutiennent que le cabinet Moison n’avait pas qualité pour adresser cette information en application des dispositions précitées de l’article R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où, d’une part, le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15B Allée du Commandant E à Nantes, qui s’est tenue le 28 juin 2016, désignant le Cabinet Moison en qualité de syndic a été déclaré nul par un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Nantes du 19 novembre 2017, d’autre part, que le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ce syndicat, qui se sont tenues les 11 mai et 10 novembre 2017, désignant de nouveau le Cabinet Moison est entaché d’irrégularité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le Cabinet Moison a une nouvelle fois été désigné comme syndic par l’assemblée générale de ce même syndicat qui s’est tenue le 2 juillet 2020 et que, dans la mesure où le procès-verbal d’une assemblée générale d’un syndicat de copropriétaires constitue un acte de droit privé, il n’appartient pas au juge administratif d’en apprécier la régularité. Il suit de là que le moyen mettant en cause la qualité du Cabinet Moison à agir sur le fondement des dispositions précitées du V de l’article L. 511-2 et R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres copropriétaires auraient été, comme Mme F et M. H, défaillants dans le versement des sommes résultant d’appels de fonds destinés au financement des travaux de réfection du puits de jour Est du bâtiment A. Par suite, et alors que la présidente de Nantes Métropole ne peut se substituer qu’à des copropriétaires dont la défaillance est justifiée devant elle au travers des informations qu’elle reçoit du syndic, le moyen tiré de ce que l’arrêté procéderait d’une inégalité de traitement entre les copropriétaires ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, Mme F et M. H font valoir « l’existence d’une mesure de police disproportionnée ». A l’appui de ce moyen, ils indiquent qu’aucune décision de substitution ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions précitées du V de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation tant que la juridiction judiciaire n’avait pas statué sur le litige portant sur la régularité de l’appel de fonds du 1er octobre 2020 concernant la somme de 4 342,71 euros liée aux travaux de réfection du puits de jour Est. Toutefois, aucune disposition n’impose d’attendre l’issue d’un tel litige pour prendre une telle décision de substitution. A l’appui de ce même moyen, Mme F et M. H soutiennent que l’intervention de Nantes Métropole constitue un enrichissement sans cause du Syndic et une atteinte manifeste à leur droit de propriété, mais un tel argument doit, en tout état de cause, être écarté dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision de substitution à hauteur de la somme de 4 342,71 euros mentionnée ci-dessus aurait été prise en méconnaissance des dispositions qui encadrent l’intervention d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré de « l’existence d’une mesure de police disproportionnée » tel qu’il est soulevé ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F et M. H sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 21 décembre 2020 en tant qu’il substitue Nantes Métropole dans le versement, par ces copropriétaires, de la somme globale de 3 020,11 euros liée au travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement.
Sur les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F et de M. H une somme à verser à Nantes Métropole au titre des frais d’instance susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 21 décembre 2020 est annulé en tant qu’il substitue Nantes Métropole dans le versement, par Mme F et M. H, de la somme globale de 3 020,11 euros liée au travaux afférents aux solives situées sous les pièces humides de leur appartement.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme F et M. H est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et M. I H, ainsi qu’à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
D. J
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
Nos 1907867, 1910617 et 2109930
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