Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1904471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, M. et Mme A et D B, représentés par Me Almairac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur demande de versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur verser l’allocation de demandeur d’asile pour la période d’octobre 2018 à février 2019 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît leur droit constitutionnel d’asile, la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile et l’article L. 774-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que pour la période en litige, la famille remplissait toutes les conditions de versement de la prestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, l’Office français de l’immigration et de l’integration conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a décidé de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) au bénéfice des requérants pour les périodes au cours desquelles ils n’ont pas touché l’ADA alors qu’ils disposaient d’une attestation de demande d’asile en cours de validité.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France en 2017, accompagnés de leur fils, afin d’y déposer une demande d’asile. Après avoir bénéficié de l’allocation de demandeur d’asile, l’OFII a suspendu le versement de cette prestation du mois d’octobre 2018 au mois de février 2019. M. et Mme B ont sollicité la régularisation de leur situation pour cette période par courrier du 10 septembre 2019. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont ils demandent l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, l’OFII a porté à la connaissance du tribunal un message interne par lequel le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile de l’OFII a informé le service juridique et contentieux de l’office de son intention de procéder à la régularisation rétroactive des paiements en litige. Toutefois, il n’est pas allégué que cette régularisation, qui n’a pas été notifiée aux requérants, ait été effectuée à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu soulevée par l’OFII doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de l’OFII, qu’ainsi que le soutiennent M. et Mme B, les requérants remplissaient toutes les conditions d’octroi de l’ADA pour la période en litige. Dès lors, la décision par laquelle l’OFII a implicitement rejeté la demande de rétablissement de cette allocation concernant la période du mois d’octobre 2018 au mois de février 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de verser à M. et Mme B l’allocation due pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
5. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge l’OFII le versement à Me Almairac de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté la demande de rétablissement d’allocation présentée par M. et Mme B pour la période du mois d’octobre 2018 à février 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de verser à M. et Mme B l’allocation due pour cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Almairac une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. E
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Aire de jeux ·
- Notation ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Commune ·
- Stade ·
- Mayotte
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Route ·
- Décision implicite ·
- Maire
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Logement de fonction ·
- Remise ·
- Avantage en nature ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Opposition
- Journaliste ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité ·
- Syndicat ·
- Ordre ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Salubrité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Roms ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur
- Impôt ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Imposition
- Crédit d'impôt ·
- Rémunération ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Salaire minimum ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Holding ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Charges ·
- Faute ·
- Traitement ·
- Vitre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Obligation ·
- Directive
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.