Annulation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juin 2021, n° 2003485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003485 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 2003485 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ANIMAUX SAUVAGES ___________
Mme Dubost Le tribunal administratif de Nîmes Rapporteure ___________ (4ème chambre)
Mme Achour Rapporteure publique ___________
Audience 25 mai 2021 Décision du 8 juin 2021 __________ 44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020 la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2020 de la préfète de la Lozère relatif à la mise en œuvre de dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations soutiennent que :
- la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été irrégulièrement convoquée moins de cinq jours avant la tenue de la séance ; ce vice a privé les membres de la commission d’une garantie ;
- le public n’a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123- 19-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il autorise la destruction du mouflon, dès lors que la régulation du mouflon dans le département de la Lozère ne relève pas d’une mission d’intérêt général au sens du décret du 29 octobre 2020.
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Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021 la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demandent l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2020 de la préfète de la Lozère relatif à la mise en œuvre de dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article R. 421-29 code de l’environnement : « I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Elle est notamment chargée d’émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l’article L. 427-8. (…) ». Aux termes de l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat, à l’exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles L. 4124-1 et R. […]. 4124-25 du code de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 133-8 du même code : « Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ».
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3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a été consultée sur le projet d’arrêté en litige du 6 novembre 2020 au 9 novembre 2020, soit sur une période de seulement quatre jours. Toutefois, l’arrêté attaqué vise à prévenir les dommages occasionnés par les espèces d’animaux sauvages telles que les sangliers ou les cervidés et ce alors que le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pouvait faire obstacle à la régulation de ces espèces en prohibant le déplacement des chasseurs. Alors qu’il est constant que la période des mois de novembre et de décembre concentre en général près de la moitié des prélèvements de sangliers et de cervidés, la préfète de la Lozère est fondée à soutenir que cette situation était de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre et en tout état de cause, la préfète faisant valoir sans être contredite que vingt-deux membres de la commission sur les vingt-six consultés ont émis un avis quant au projet qui leur était soumis, l’envoi des documents nécessaires quatre jours avant la date de consultation de la commission n’est pas de nature, en l’espèce, à avoir privé ses membres d’une garantie ni à avoir exercé une influence sur le sens de l’avis qu’elle a émis. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ».
6. L’arrêté attaqué vise seulement à réguler les espèces animales susceptibles de provoquer des dommages en permettant le déplacement des chasseurs pour y procéder dans les conditions définies par le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Cet arrêté n’a pas pour objet ou pour effet de modifier la règlementation relative à la chasse qui est applicable en Lozère, notamment en ce qui concerne les plans de chasse pour la campagne 2020-2021, les plans de gestion cynégétique pour la période 2020-2026 et les prescriptions relatives à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2020-2021. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme constituant une décision ayant un effet direct et significatif sur l’environnement. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des
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motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
/ 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 précédemment visé : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. (…) IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l’exigent. (…). Aux termes de l’article 4 du même texte : « I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : (…) 8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. (…) ». L’instruction ministérielle du 31 octobre 2020 prévoit que les autorisations de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) peuvent continuer à être délivrées et les actions de destruction à être mises en œuvre dans les conditions de l’arrêté du 6 juillet 2019 en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
9. D’abord, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise à permettre le déplacement des chasseurs hors de leur lieu de résidence afin de procéder à la régulation des espèces d’animaux sauvages pouvant occasionner des dégâts notamment les sangliers et les cervidés. Une telle opération doit être regardée comme constituant une mission d’intérêt général réalisée à la demande de l’autorité administrative.
10. Ensuite, il résulte notamment de l’article 3 de l’arrêté attaqué que cette mission d’intérêt général s’organise dans le respect des dispositions du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment de ses articles 1 et 3, dès lors que les regroupements de plus de six personnes restent interdits, que le déplacement doit s’organiser en comprenant deux personnes maximum par véhicule, que le port du masque est obligatoire lors des rassemblements de personnes et que la distance minimale d’un mètre entre deux personnes doit être conservée.
11. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, ni celles de son article 4.
12. En quatrième et dernier lieu, alors que les requérantes soutiennent que la population des mouflons est répartie en deux noyaux dont le nombre de spécimens est limité à trois cents, la préfète se borne à indiquer en défense que les comptages des trois dernières années démontrent une légère hausse des populations sur le seul causse Sauveterre. En outre, il ressort des pièces du dossier que les indemnisations relatives aux dommages occasionnés par cette espèce pour l’année 2017-2018 s’élèvent à 1 920,62 euros et à seulement à 86,43 euros pour l’année 2018-2019. Dans ces conditions et en l’espèce, le mouflon ne pouvant pas être regardé comme constituant une espèce susceptible d’occasionner des dommages, la préfète de Lozère n’était pas fondée à autoriser sa régulation en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
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13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué seulement en tant qu’il autorise la chasse de régulation du mouflon.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des associations requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2020 de la préfète de la Lozère est annulé en tant seulement qu’il autorise la chasse de régulation du mouflon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère
Délibéré après l’audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président, Mme Héry, première conseillère, Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
A. M. X J.B. BROSSIER
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La greffière,
E. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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