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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1re ch., 28 avr. 2022, n° 1900087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900087 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N° 1900087 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X JOUMARD et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marion AE Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. Gilles Jurie (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 12 avril 2022 Décision du 28 avril 2022 __________ 27-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2019 et le 31 juillet 2019, M. X Y, Mme Z AA, M. AB AA, la commune de […], la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, l’association […] préservation de patrimoine, l’association SOS Loire Vivante – ERN France, l’association Allier Sauvage, l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la basse Desges de […] et l’association nationale pour la protection des eaux et rivières, représentés par Me Tête, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Loire a autorisé la Communauté de communes des Rives-du-Haut-Allier à disposer de l’énergie de la rivière Desges au lieu-dit « […] » pour une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; l’arrêté attaqué n’a pas été accompagné des voies et délais de recours ; ils démontrent un intérêt à agir en ce que le projet autorisé porte atteinte à leurs propriétés privées, à l’usage de l’eau par les riverains, au patrimoine de […] et aux intérêts des pêcheurs ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
(1ère chambre)
N° 1900087 2
- les décisions du 28 octobre 2015 et 10 mars 2016 portant respectivement reconnaissance de droit fondé en titre et consistance légale de ce droit fondé en titre sont signées par une autorité incompétente ;
- le préfet n’avait pas compétence pour prendre l’arrêté contesté du fait de la disparition des droits féodaux et de la législation constituant la base légale du droit fondé en titre ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne vise pas les dispositions spécifiques du code de l’environnement qu’il applique ; il est insuffisamment précis quant aux dimensions du béal qu’il concerne ;
- le moulin aval n’est pas associé à un droit fondé en titre faute d’avoir été construit avant le 4 août 1789 ; par ailleurs, le moulin amont ne bénéficie pas d’une reconnaissance d’un droit fondé en titre ; d’ailleurs, l’amenée d’eau n’a pas été construite à l’usage exclusif d’un moulin puisqu’il est sinueux pour faciliter l’irrigation et qu’il dessert deux moulins ; des pièces historiques démontrent l’utilisation de l’eau du béal pour l’irrigation ; en outre, l’état de ruine du béal démontre son abandon et fait obstacle à la reconnaissance d’un droit fondé en titre, comme le démontrent l’importance des travaux et l’absence de fonctionnement des moulins près de 702 ans ;
- le regroupement des deux moulins fait obstacle à l’application du droit fondé en titre et a pour conséquence la soumission de l’installation à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- la consistance du moulin aval fixée par la direction départementale des territoires est erronée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il autorise une installation qui porte atteinte à la biodiversité, au saumon sauvage, aux droits d’usage de l’eau pour l’arrosage et la pêche, au droit de propriété des riverains et au patrimoine de la commune de […] ;
- aucune autorisation d’urbanisme n’a été obtenue pour la construction du déversoir vers la Desges.
Par une intervention, enregistrée le 2 juin 2019, Mme AC AD, représentée par Me Tête, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions des 28 octobre 2015 et 10 mars 2016 sont tardives ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 novembre 2018 sont irrecevables, faute pour cet arrêté de faire grief aux requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 25 mars 2022, de ce que la formation de jugement était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En réponse à ce courrier, des observations complémentaires ont été produites par les requérants le 27 mars 2022 et par le préfet de la Haute-Loire le 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu :
- le code civil ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique ;
- l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. […]. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AE,
- les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
- et les observations de M. Diallo, représentant le préfet de la Haute-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat économique des communautés de communes Alliers-Seuge-Senouire (SECCOM) était propriétaire de parcelles sur lesquelles se trouvent le moulin d'[…], le moulin amont et une partie du béal reliant ces moulins à la rivières Desge. Par courrier du 28 octobre 2015, le préfet de la Haute-Loire a informé le Syndicat économique des communautés de communes Alliers-Seuge-Senouire (SECCOM) que le Moulin « d'[…] » de […], que le syndicat venait d’acquérir, disposait d’un droit fondé en titre. Par courrier du 10 mars 2016, le préfet de Haute-Loire a fixé à 181 kW la puissance maximale du moulin. Par arrêté du 15 novembre 2018, le préfet de la Haute-Loire , a émis un règlement d’eau devant être respecté par la microcentrale hydroélectrique de la Communauté de communes des Rives-du- Haut-Allier, venant aux droit du SECCOM, au lieu-dit « […] » située sur le territoire de la commune de […]. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2018.
Sur l’intervention de Mme AD :
2. Mme AD, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. Y et autres est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, émet des prescriptions complémentaires accompagnant la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages fondés en titre sur le fondement de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si les procédures et les règles de droit garantissant le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ont été respectées, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou
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de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors des prescriptions appropriées, ou encore de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation de différents types de vice. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de l’arrêté litigieux et le moyen tiré de ce que le texte de l’arrêté ne mentionnerait pas les dimensions complètes du béal sont inopérants.
En ce qui concerne la compétence du préfet de la Haute-Loire :
4. D’une part, aux termes de l’article L 511-4 du code de l’énergie : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; / 2° Les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L 511-9 du même code : « Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l’environnement. ». D’autre part, aux termes de l’article R 214-18-1 du code de l’environnement : « I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45. ». Aux termes de l’article R 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. […]. […]. 181-32. (…) / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. […]. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2.(…) ».
5. Ces dispositions constituent le fondement légal de l’arrêté attaquée par lequel le préfet de la Haute-Loire a édicté des préconisations complémentaires nécessaires pour que le projet de centrale hydroélectrique respecte les dispositions des articles L. […]. 181-4. Par suite, le moyen tiré de l’absence de fondement légal du pouvoir du préfet manque en droit.
En ce qui concerne l’existence d’un droit fondé en titre :
6. L’arrêté attaqué se fonde notamment sur le fait que par courriers du 28 octobre 2015 et du 10 mars 2016, le Moulin « d'[…] » de […], au droit duquel la microcentrale litigieuse doit être installée, a été reconnu comme disposant d’un droit fondé en titre d’une puissance maximale de 181 kW.
7. En premier lieu, sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet
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d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date.
8. Il résulte de l’instruction que la commune de […] compte deux moulins en centre bourg, le moulin d'[…], appelé également moulin aval et le moulin « AF » appelé également moulin amont. Il résulte de l’instruction et notamment d’une expertise, établie par une experte généalogiste à l’aide notamment des documents notariés du XVIIIème et XIXème siècle, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les droits féodaux, le Sieur AG AH AI et le Sieur AJ AK possédaient chacun un moulin avant la révolution française qui correspondent respectivement au moulin d'[…] et au moulin amont. Ces faits sont corroborés par la présence de ces deux moulins ensuite en 1813 et l’absence de transaction portant sur un moulin au profit de la famille AK dans les registres de contrôle des actes notariés conservés aux archives départementales de la Haute-Loire jusqu’à 1813. La circonstance qu’une carte de Cassini ne fait figurer qu’un seul symbole de moulins à […] n’est pas de nature à démontrer l’inexistence d’un des deux moulins en 1789. Par ailleurs, l’existence de ces moulins avant 1789 implique nécessairement l’existence d’une amenée d’eau permettant aux moulins utiliser la force de l’eau de la rivière Desges dont le cours ne passe pas à proximité des moulins. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise généalogiste, que l’existence du béal alimentant en eau ce moulin est établie par un document daté de 1788. Par suite, l’existence matérielle du béal et du moulin d'[…] avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 est établie.
9. En deuxième lieu, la force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.
10. D’une part, le projet de travaux la Communauté de communes consiste à aménager le moulin d'[…] et son amenée d’eau, ouvrages construits au XVIIIème siècle, en une installation permettant d’accueillir une microcentrale hydroélectrique moderne. L’éventuelle ampleur des travaux d’aménagement projetés n’est pas révélatrice en soi d’un état de ruine des ouvrages ni n’est de nature à démontrer l’existence d’un délabrement des installations initiales, les rendant impropres à l’usage de la force motrice de l’eau.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que le barrage, le canal d’amenée de l’eau et les ouvrages permettant la chute de l’eau existaient toujours à la date de la décision litigieuse portant reconnaissance du droit fondé en titre associé au moulin d'[…] de […]. Si les photos produites par les requérants montrent par endroit que le lit du béal était peu profond et encombré de végétation, ces circonstances ne démontrent pas que la force motrice de cet ouvrage n’était plus susceptible d’être utilisée. D’ailleurs, M. AF, l’ancien propriétaire du moulin d’amont situé à 250 mètres en amont du moulin d'[…], atteste avoir exercé son activité de minoterie jusqu’à la vente de son moulin en 2015. Si les requérants affirment que l’attestation de M. AF serait mensongère, ils n’apportent aucune pièce de nature à démentir les dires de
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M. AF. Par suite, ni le changement d’affectation du moulin d'[…] en auberge, ni l’état du béal nécessitant une réfection ne sont de nature à établir l’extinction du droit fondé en titre associé au moulin d'[…] de […]. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’à supposer l’existence d’un droit fondé en titre associé à ce moulin, celui-ci aurait disparu du fait de la ruine et du changement d’affectation des ouvrages.
12. Enfin, il résulte de l’instruction que le projet de la Communauté de communes des Rives-du-Haut-Allier consiste en l’installation d’un ouvrage de micro-centrale hydroélectrique au droit de l’ancien moulin d’En-Haut de […] qui transformera la force motrice de l’eau s’écoulant dans le béal alimentant successivement les deux moulins du bourg en électricité. Les travaux projetés ont pour objet de restaurer notamment le béal sans en changer son parcours. S’il n’est pas prévu de placer des turbines de la micro-centrale également au droit du moulin amont, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que l’utilisation de la force de l’eau au seul niveau du moulin d’En-Haut constituerait une transformation telle de l’ouvrage qu’il lui ferait perdre le droit fondé en titre qui lui est associé. Par suite, le moyen tiré de la perte du droit fondé en titre par le regroupement des moulins de […] ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la consistance du droit fondé en titre du moulin d'[…] de […]
13. Un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de celle-ci, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer.
14. En premier lieu, l’instruction n’ayant pu déterminer l’étendue des droits qu’avaient les anciens propriétaires du moulin d'[…] avant le 4 août 1789, il y lieu dans ces conditions, à défaut d’indication explicite sur les titres anciens, de rechercher la consistance du droit fondé en titre par référence à l’état le plus anciennement connu des ouvrages concernés. Toutefois, les états statistiques établis au XIXème siècle dont se prévalent les requérants ne concernent que la capacité productive du moulin alors en activité et non la puissance maximale dont il pouvait disposer. Dès lors, la consistance initiale du moulin d'[…] est présumée correspondre à sa consistance actuelle.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-5 du code de l’énergie : « La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 susvisé, applicable aux ouvrages fondés en titre lors de leur remise en eau ou en exploitation notamment, que : « Pour l’application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / – sur la base d’éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; / – à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre
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la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal à la somme du débit maximal d’équipement et du débit réservé à l’aval. ». Si, en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique », leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. Le débit maximum de la dérivation doit être apprécié au niveau du vannage d’entrée. Les modifications de l’ouvrage auquel est attaché un droit fondé en titre qui ont pour objet ou pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible ont pour conséquence de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre.
16. Il résulte de l’instruction que pour fixer à 181 kW la puissance maximale dont le moulin d’en Haut pouvait disposer, le préfet de la Haute-Loire a utilisé la formule de calcul prévue à l’article L. 511-5 du code de l’énergie en arrêtant un débit dérivé maximal de 1 500 l/s soit 1,5m3/s et une hauteur de chute de 12,31 mètres. La vanne d’entrée du bief est l’ouvrage déterminant la quantité d’eau qui s’écoulera dans le bief et ainsi son débit. En dehors de toute démonstration rationnelle de ce que les caractéristiques du bief en aval de cette vanne auraient pour conséquence de modifier ce débit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le débit maximal dérivé, et par conséquent la consistance du droit fondé en titre, aurait dû être calculés en prenant en compte d’autres caractéristiques que celles utilisées par le préfet. En outre, le fait qu’une étude d’impact établie pour informer de l’impact de l’installation de la microcentrale projetée sur la salmonoculture située en aval considère que le bief alimentant en eau la centrale ne pourrait connaître un débit aussi important que celui calculé par l’autorité préfectorale ne saurait démontrer une erreur dans le calcul du préfet alors que cette étude n’a pas eu pour objet d’étudier le bief pour en calculer le débit maximal dérivé.
En ce qui concerne le respect des intérêts protégés aux articles L. 211-1 du code de l’environnement et L. 511-1 du code de l’énergie :
17. Aux termes de l’article R 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. […]. […]. 181-32. (…) / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. […]. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. (…) ». Aux termes de l’article L 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ». L’article L 211-1 du code de l’environnement impose que la gestion équilibrée et durable des ressources en eau prenne en compte et assure notamment « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » et « 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; ». L’article L 511-1 du même code impose que les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour notamment « la protection de la nature, de l’environnement » et « la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » soit soumises à disposition particulière. Ces dispositions imposent
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au préfet de concilier les différents objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
18. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le projet de micro-centrale hydroélectrique portera atteinte au patrimoine de […] en raison du « bétonnage, du bruit et des vibrations », ils n’apportent aucune précision ni ne produisent aucun élément probant d’une part, sur les caractéristiques particulières du village de […], et d’autre part, sur la réalité des atteintes qu’ils allèguent. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’installation de ce projet devrait réduire l’impact sonore du béal que le projet prévoit d’enterrer dans le bourg. Dès lors, les requérants ne démontrent pas que le préfet n’aurait pas su concilier les intérêts de la production d’électricité avec ceux de la protection du patrimoine de […].
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le projet de micro-centrale hydroélectrique contient la restauration d’un ouvrage de manière à prévenir les poissons de nager jusqu’aux turbines en détournant leur parcours par le biais de grilles et d’un déversoir dans la rivière Desges. Il résulte des prescriptions émises par le préfet à l’article 5 de l’arrêté litigieux que les lames de ces grilles doivent avoir un espacement de 20 mini-mètres. Il résulte d’une fiche technique de l’agence française de la biodiversité produite par le préfet que cet espacement des fers est suffisant pour constituer une barrière comportementale pour les jeunes poissons tels que les smolts de saumon. Par ailleurs, s’il résulte également de cette fiche qu’un espacement de
20 mini-mètres n’est pas suffisant pour détourner les anguilles, les requérants ne produisent aucun commencement de preuve de nature à établir que la Desge serait peuplée d’anguille. Par suite, les requérants ne démontrent pas que les prescriptions du préfet de la Haute-Loire ne protègeraient pas suffisamment la biodiversité de la Desges.
20. En troisième lieu, l’article 5 de l’arrêté litigieux prévoit que l’installation laisse un débit réservé à la Desges de 440litres/seconde du 1er novembre au 30 avril et de 300 litres/secondes du 1er mai au 31 octobre. Il résulte de l’étude d’impact réalisée en 2018 au sujet des conséquences de l’installation sur le site de salmoniculture situé en aval et utilisant des eaux dérivées de la Desges, qu’en respectant ces limites de débit réservé, le fonctionnement de la centrale hydroélectrique projetée n’aura pas de conséquence sur le fonctionnement de la salmoniculture sur la période de juillet à novembre. Par ailleurs, l’étude constate que si en cas de déclenchement de la centrale sur la période mai juin, le débit réservé, seul alors disponible pour alimenter la salmoniculture, ne sera pas suffisant, le site de la salmoniculture pourra utiliser son système de pompage des eaux de l’Allier, comme il y est autorisé par arrêté du 23 septembre 1999, l’élevage des saumons nécessitant en tout état de cause plus d’eau qu’il peut en pomper sur la Desges en période d’étiage. Ainsi, les requérants qui ne produisent aucun document probant ni aucune démonstration précise de ce que les débits réservés prévus par le préfet de la Haute-Loire seraient insuffisants, ne démontrent pas que le saumon sauvage n’est pas suffisamment protégé par l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne les usages d’arrosage ainsi que le droit de propriété des riverains :
21. Aux termes de l’article L. 214-6 du même code : « I. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions que les droits des tiers ayant acquis des servitudes d’arrosage ou de pêche sont réservés. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les droits des tiers.
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Sur l’absence d’autorisation d’urbanisme :
23. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que l’arrêté attaqué est illégal du fait du non-respect des dispositions du code de l’urbanisme par le pétitionnaire qui n’aurait pas déposé à l’autorité compétente une autorisation de travaux pour la construction du déversoir du béal vers la Desges. Toutefois, en raison du principe d’indépendance des législations, ces considérations sont inopérantes pour contester la légalité de la décision en litige prise sur le fondement des dispositions du code de l’environnement.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. Y et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme AD est admise.
Article 2 : La requête de M. X Y, Mme Z AA, M. AB AA, la commune de […], la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Loire, l’association […] préservation de patrimoine, l’association SOS Loire Vivante – ERN France, l’association Allier Sauvage, l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques de la basse Desges de […] et l’association nationale pour la protection des eaux et rivières est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, représentant unique des requérants en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et à Mme AD .
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente, Mme AE, première conseillère, Mme Luyckx, première conseillère.
N° 1900087 10
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteure, La présidente,
M. AL C. COURRET
La greffière,
J. VILLENEUVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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