Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Amadou Adamou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 pris par le préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre sans délai la fin du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation car il évoque sa vie privée et familiale et non la possibilité d’une régularisation en sa qualité de salarié ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît la directive 2008/115/CE car elle n’est pas motivée ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration car il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de fait car il justifie d’une vie privée et familiale ainsi que d’une intégration sur le territoire français ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 18 novembre 1987, déclare être entré en France le 15 novembre 2016. Il a fait l’objet, le 27 avril 2018 et le 18 février 2019 de deux décisions portant chacune refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par décision du 1er mars 2022, le préfet de l’Hérault a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoient que : « Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles () ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précise ainsi que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. D’une part, les décisions en litige exposent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. S’agissant de la vie privée et familiale de l’intéressé, il est notamment fait état de sa date alléguée d’entrée en France, de la présence sur le territoire, de façon irrégulière, de son épouse ainsi que de ses deux enfants mineurs nés en janvier 2017 et décembre 2018. Il est par ailleurs expressément fait état de la promesse d’embauche présentée par l’intéressé. Si le préfet n’a pas fait état de la scolarité de ses enfants, le préfet n’était pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressée mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de ses décisions. Enfin, il est fait état d’une appréciation spécifique des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire français sont régulièrement motivées. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l’appui de sa requête, des objectifs fixés par l’article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’à la date de la décision contestée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il ressort de la décision en litige que le préfet a expressément écarté la présentation de la promesse d’embauche en qualité de boucher comme pouvant constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet ne s’est pas limité à vérifier le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de sa vie privée et familiale mais également au regard de sa situation professionnelle. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. A, qui soutient être entré en France le 15 novembre 2016, ne l’établit pas. Le fait que ses deux enfants soient nés en France et y soient actuellement scolarisés ne suffit pas à caractériser le transfert des intérêts privés et familiaux de M. A en France dans la mesure où la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, dont sa femme est également ressortissante, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant fait état de son intégration socio-professionnelle il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale et une promesse d’embauche en qualité de boucher. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait quant à la situation personnelle de l’intéressé ni méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
11. Alors même que M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour au regard de son état de santé, la seule production d’un compte rendu de consultation datant de mai 2018 faisant état de la poursuite d’une rééducation suite à une arthrodèse ne permet pas d’établir que son état de santé impliquerait une prise en charge spécifique dont le défaut pourrait avoir des conséquences graves et qu’un traitement ne serait pas effectivement disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. En se bornant à faire état de ses attaches familiales et professionnelles en France, M. A n’établit pas, eu égard aux éléments développés au point 9 du présent jugement, que sa situation nécessitait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a laissé à M. A un délai de départ volontaire de 30 jours.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 1er mars 2022 pris à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction du requérant et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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