Rejet 18 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 18 déc. 2020, n° 1800436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1800436 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF mg DE CERGY-PONTOISE
N° 1800436 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL CYGNUS SYSTEMS ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Prost Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Louvel (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 18 décembre 2020 ___________
19-04-01-04 19-06-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, la société CYGNUS SYSTEMS, représentée par Me D’Angela, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CYGNUS SYSTEMS soutient que :
- la somme de 98 326 euros pouvait être comptabilisée en créances irrécouvrables, dès lors qu’elle a apporté la preuve des diligences effectuées en vue de recouvrer ces créances et de l’insolvabilité de la société Enigma Systems au 31 août 2014 ;
N° 1800436 2
- elle justifie de l’abandon de créance en litige, dès lors que la créance de 9 352 euros hors taxes détenue sur la société Hôtels Teinturiers a été dûment enregistrée en comptabilité et que cet abandon de créance a été consenti dans l’intérêt de son exploitation ;
- à titre subsidiaire, une compensation pourra lui être accordée, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, à hauteur des provisions constituées avant l’inscription en charge exceptionnelle des pertes qui sont désormais remises en cause par l’administration ;
- elle était fondée à annuler la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non encore encaissée correspondant aux factures non recouvrées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société CYGNUS SYSTEMS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société CYGNUS SYSTEMS, qui a pour activité la conception et la commercialisation de logiciels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2014. A l’issue de cette vérification, l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, par une proposition de rectification en date du 26 juin 2015, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Par une réclamation préalable en date du 16 septembre 2017, la société CYGNUS SYSTEMS a contesté ces impositions. Par une décision en date du 13 novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté cette réclamation.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l’article 209 du même code pour la détermination de l’impôt sur les sociétés : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Une perte sur créance ne peut être constatée à
N° 1800436 3
la clôture d’un exercice que si, à cette date, la créance est définitivement irrécouvrable. Il appartient à l’entreprise, qui souhaite enregistrer en pertes des créances qu’elle prétend irrécouvrables, de fournir des indications sur les diligences dont ces créances auraient fait l’objet de sa part en vue de leur recouvrement et de faire état de circonstances propres aux débiteurs établissant leur insolvabilité.
3. L’administration fiscale a réintégré la somme de 98 326 euros hors taxes, comptabilisée en pertes pour créances irrécouvrables, dans les résultats de la société requérante au motif que celle-ci ne justifiait pas de l’exécution de réelles diligences en vue d’obtenir le paiement de ces créances et de leur caractère irrécouvrable. La société CYGNUS SYSTEMS soutient qu’elle a, d’une part, demandé le règlement des factures à la société Enigma Systems par plusieurs courriers et qu’elle avait, d’autre part, été informée que cette société serait contrainte de déposer le bilan avant d’être placée en liquidation judiciaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courriel du 19 juillet 2012 se contente de procéder à un rappel de dette de la société Enigma Systems, que le courrier du 28 juillet 2012 est relatif à la propriété intellectuelle des développements logiciels et ne saurait être regardé comme une demande de règlement de la créance en litige, et que le courrier du 20 août 2012 accorde un « étalement de la dette » demandé par la société débitrice. Dès lors, si la société requérante a bien engagé des démarches amiables auprès de sa débitrice, l’administration a pu, à bon droit, considérer que ces démarches ne constituaient pas de réelles diligences en vue de recouvrer ses créances. Enfin, la circonstance que la société CYGNUS SYSTEMS ait été informée, le 3 mai 2013, par le gérant de la société Enigma Systems que sa société allait être contrainte de déposer le bilan et que ladite société ait été placée en liquidation judiciaire à compter du 28 novembre 2013, n’est pas de nature à établir que la procédure de liquidation de la société Enigma Systems avait pris fin et que les créances en litige étaient définitivement irrécouvrables au 31 août 2014. Dans ces conditions, la société CYGNUS SYSTEMS n’établit pas le caractère définitivement irrécouvrable des créances en litige à la date à laquelle elles ont été inscrites en perte. Dès lors, l’administration a pu à bon droit réintégrer ces sommes dans les résultats de l’exercice clos en 2014.
4. En vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les prêts sans intérêt ou l’abandon de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant à de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
5. La société CYGNUS SYSTEMS soutient que la créance de 9 352 euros hors taxes détenue sur la société Hôtels Teinturiers a été enregistrée en comptabilité et que son abandon a été consenti dans l’intérêt de son exploitation, dès lors qu’elle avait renoncé à son projet de déploiement du logiciel vendu à cette société. Toutefois, si la société requérante produit un courrier, adressé à la société Hôtels Teinturiers, accompagné d’un bon de commande à « retourner (…) dûment signé », ce seul élément n’est pas de nature à prouver l’existence de la créance en litige et, par suite, la réalité de son abandon. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a réintégré en vertu des dispositions précitées de l’article 38 du code général des impôts, le montant de cette créance dans les bases imposables de la société CYGNUS SYSTEMS au titre de l’exercice clos 2014.
6. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer
N° 1800436 4
ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ». Un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, d’une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré, dans la limite de l’imposition qu’il a régulièrement contestée.
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’existence des créances irrécouvrables et d’un abandon de créances, comptabilisées en perte pour la société requérante au cours de l’exercice clos en 2014, n’est pas établie. Si la société CYGNUS SYSTEMS a procédé à la reprise des provisions qu’elle avait comptabilisées à ce titre au cours des exercices antérieurs, les conditions de constitution régulière de ces provisions n’étaient pas davantage remplies en l’absence de justification des charges correspondantes. Dans ces conditions, la reprise de ces provisions, qui avaient été déduites fiscalement au cours des exercices d’inscription, n’est pas de nature à faire apparaître une double imposition à raison de la remise en cause de la déduction des charges constituées par les prétendues pertes sur créances irrécouvrables et abandon de créances portées en comptabilité au cours de l’exercice clos en 2014. Par suite, la demande d’imputation du montant de cette reprise de provisions sur celui des pertes que l’administration a réintégrées dans les résultats de l’exercice vérifié doit, en tout état de cause, être écartée.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que la comptabilisation en perte des créances détenues sur les sociétés Enigma Systems et Hôtels Teinturiers ont été annulées à bon droit par l’administration. Dès lors, la société CYGNUS SYSTEMS n’était pas fondée à annuler la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non encore encaissée correspondant à ces créances non recouvrées. Par suite, le moyen tiré de ce que les rappels sont non fondés ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge de la société CYGNUS SYSTEMS doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société CYGNUS SYSTEMS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CYGNUS SYSTEMS et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. El Abied, conseiller.
N° 1800436 5
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F.-X. PROST K. KELFANI
La greffière,
Signé
M. GALAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Roms ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Habitat ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur
- Impôt ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Rémunération ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Salaire minimum ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Holding ·
- Mandat
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Aire de jeux ·
- Notation ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Commune ·
- Stade ·
- Mayotte
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Route ·
- Décision implicite ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Nouvelle-calédonie ·
- Centre hospitalier ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Charges ·
- Faute ·
- Traitement ·
- Vitre
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Obligation ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oiseau ·
- Graine ·
- Biodiversité ·
- Graisse végétale ·
- Avis ·
- Entretien ·
- Environnement ·
- Interdiction ·
- Tournesol ·
- Arbre
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Énergie ·
- Salmoniculture ·
- Communauté de communes ·
- Aval
- Comptable ·
- Livre ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Copie de fichiers ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.